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13VE00927

CETATEXT000028600451 J0_L_2014_02_000001300927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/02/2014, 13VE00927, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00927 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL LANDOT & ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Bureau-Merlet, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0906997 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chaville à lui payer une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi en raison de son licenciement, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2008 et capitalisation de ces intérêts ; 2° de condamner la commune de Chaville à lui payer une somme de 200 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2008 et capitalisation de ces intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande était tardive, la commune de Chaville ne lui ayant pas opposé un refus par son courrier du 4 février 2009 ; ce courrier ne peut ainsi être analysé comme une décision expresse de rejet ayant fait courir le délai de recours contentieux ; - il aurait dû bénéficier, en application de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il occupait de manière permanente le même poste depuis treize ans au 1er juin 2004, et la commune de Chaville ne pouvait lui présenter deux nouveaux contrats à durée déterminée ; - la commune de Chaville aurait dû respecter un formalisme strict, et notamment motiver le courrier de licenciement ; - il a subi des préjudices financier et moral du fait du retard de la commune de Chaville à lui verser les traitements dus pendant sept mois et du fait des conditions de son licenciement par la commune ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Bureau-Merlet pour M. C...et de Me B...pour la commune de Chaville ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 janvier 2009, M. C... a demandé au maire de la commune de Chaville que lui soient versés les salaires dus depuis le mois d'août 2008, ainsi que l'indemnité de licenciement dont le montant et les modalités de versement seront à fixer ; que, par courrier en date du 4 février 2009 comportant les voies et délais de recours, reçu le 5 février, le maire de la commune de Chaville lui a répondu, s'agissant de l'indemnité de licenciement, qu'il ne pouvait légalement la lui verser dès lors qu'il avait plus de soixante ans et que rien n'indiquait qu'il ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ; que, s'agissant des traitements réclamés pour la période allant du 1er septembre 2008 au 21 février 2009, il ne pouvait percevoir de traitements en l'absence de service fait mais lui proposait de lui verser une indemnité au titre du préjudice résultant de son éviction du service du 1er septembre 2008 au 21 février 2009, sous réserve que lui fussent transmis les documents relatifs à sa pension de retraite perçue pendant cette période afin qu'il pût procéder au calcul de cette indemnité ; que si ce courrier doit s'analyser, s'agissant de la demande d'indemnité de licenciement, comme une décision de refus, la levée de la réserve relative aux traitements réclamés pour la période allant du 1er septembre 2008 au 21 février 2009, subordonnée à la transmission des documents réclamés par la commune, n'était pas assortie d'un délai ; qu'en effet, le délai de deux mois mentionné dans la lettre était un délai de recours et non un délai concernant la production des pièces ; que, dès lors, le courrier de relance du conseil de M. C... en date du 9 avril 2009, reçu le 10 avril par la commune, a fait courir, comme le soutient le requérant, un nouveau délai de recours ; que, par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sa demande enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, n'étant pas tardive et ne pouvant être rejetée comme irrecevable ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... ; Sur les conclusions indemnitaires :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. C... ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, qu'il aurait dû bénéficier, en application de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Chaville, a fait droit à sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005, par application de l'article 15 II de la loi susvisée du 26 juillet 2005, et a en conséquence retiré l'ensemble des décisions relatives au non renouvellement de son contrat ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, les circonstances, à les supposer établies, que la commune de Chaville aurait dû respecter un formalisme strict dans sa décision de licenciement du 8 décembre 2008 et, notamment, motiver le courrier de licenciement ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chaville a versé à M. C..., en mai 2009, une somme de 5 703,88 euros à titre d'indemnité d'éviction du service pour la période allant du 1er septembre 2008 au 21 février 2009, cette somme correspondant aux traitements mensuels et à la prime annuelle nette qui auraient dû être versés à l'intéressé, déduction faite des pensions de retraite ; que M. C... n'établit pas, dans sa requête et dans ses mémoires, que le préjudice qu'il allègue excéderait ladite somme de 5 703,88 euros ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de M. C... doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Chaville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...et par la commune de Chaville, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE00927 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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