CETATEXT000028600460 J0_L_2014_02_000001302204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/02/2014, 13VE02204, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02204 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX JACOB M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Jacob, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201686 en date du 26 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 30 octobre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler ladite décision du 30 octobre 2011 pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4° de mettre les frais de l'instance à la charge de l'Etat ; Il soutient que : - la décision implicite de rejet du 30 octobre 2011 est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision, malgré sa demande en ce sens ; - elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir de son cas la commission du titre de séjour, dès lors qu'il démontre résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2013 le rapport de M. Luben, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour le 30 juin 2011 ; qu'en l'absence de réponse des services de la préfecture, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 octobre 2011 ; que M. A...a formé un recours gracieux contre cette décision, notifié au préfet des Hauts-de-Seine le 28 octobre 2011 et implicitement rejeté par ce dernier le 28 décembre 2011 ; que, par le jugement attaqué en date du 26 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite née le 28 décembre 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande, tendant à l'annulation de la décision implicite née le 30 octobre 2011 ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.A..., qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée née le 30 octobre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France de manière continue depuis 2001, qu'il y a tissé de fortes relations personnelles et professionnelles, que plusieurs employeurs potentiels ont proposé de l'embaucher en contrat à durée indéterminée une fois sa situation administrative régularisée et que depuis son divorce en septembre 2002, les liens avec sa famille dans son pays d'origine sont devenus inexistants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2001 comme il le soutient ; qu'il n'établit ni même ne soutient que sa mère et ses cinq frères et soeurs ne résideraient plus au Maroc, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins 27 ans ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, elle ne méconnaît ni les stipulations ni les dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est de santé fragile et qu'il suit un traitement rendu nécessaire par son état psychiatrique, il n'a pas en tout état de cause sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées et ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause, les trois attestations médicales qu'il produit se bornent à indiquer qu'il est en proie à des crises d'agressivité, qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie de mai à juin 2013 et qu'il souffre d'une " pathologie qui ne peut pas être traitée dans son pays d'origine " ; que le caractère peu circonstancié de ces documents ne permet pas d'établir que les conditions posées par les dispositions précitées sont remplies ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si plusieurs entreprises ont proposé à M. A...de l'embaucher en contrat à durée indéterminée une fois sa situation administrative régularisée et s'il a exercé divers métiers dans le cadre de missions de travail temporaire de courte durée, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels susceptibles de justifier l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, d'autre part, en se bornant à produire un dossier de demande de logement pour 2001, une feuille de soins et une ordonnance médicale de l'hôpital Avicenne de Bobigny pour 2002, des fiches de paie pour des missions de travail temporaire en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011 et une ordonnance médicale pour 2009, M. A...ne démontre pas qu'il réside habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision implicite de rejet litigieuse est intervenue ; qu'ainsi, en ne saisissant pas la commission prévue par les dispositions précitées et en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02204 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.