CETATEXT000028600464 J0_L_2014_02_000001302288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/02/2014, 13VE02288, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02288 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT KANZA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. D...C...demeurant ...par Me Kanza, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1301072 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2013 pour excès de pouvoir, à titre principal, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, à titre subsidiaire, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et à titre très subsidiaire, d'annuler la décision fixant la République du Congo comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise par un auteur incompétent ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; le préfet ne s'est pas référé aux stipulations de la convention franco-congolaise de 1993 applicable aux demandes de titre de séjour en qualité de salarié et n'a pas mentionné les faits qu'il a écartés ou retenus pour prendre sa décision ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la délivrance d'un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée à un ressortissant congolais est exclusivement régie par l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse sur le fondement unique de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ayant méconnu l'étendue de sa compétence, a commis une erreur de droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 12068 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise le 31 octobre 2012, le préfet dudit département a donné à Mme B...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'ont pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour a été prise par un auteur incompétent doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en tout état de cause, le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 14 janvier 2013 contesté, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C...;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 susvisée stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : /
- D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire congolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités congolaises (...) ; /
- D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. / (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes du 2.3.
- de l'accord entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : (...) " ; que l'article 2.3.
- de l'accord du 25 octobre 2007 n'a pas remis en cause l'article 10 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 susvisée qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants congolais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que de même, les articles 4 et 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants congolais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit examiner sa demande de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt litigieux que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié présentée par le requérant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle le requérant, eu égard à sa situation professionnelle et familiale, ne justifie pas qu'il devrait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle ; que M. C...ne démontre pas que cette appréciation faite par le préfet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que M.C... soutient qu'il séjourne en France de manière habituelle et continue depuis 2007, où réside l'ensemble des membres de sa famille et se prévaut d'une intégration sociale et professionnelle exemplaire ; que, cependant, les pièces qu'il produit ne démontrent pas qu'il aurait habituellement résidé sur le territoire national ; que si le requérant soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et que deux de ses oncles et trois cousines résident en France de manière régulière, et à supposer même l'ancienneté de son séjour établie, M. C...est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, comme il le soutient, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande du requérant et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé serait entaché d'une erreur de droit ne saurait être accueilli ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs indiqués au point 2 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs indiqués au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention et que l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. C...a été examiné par le préfet ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sous peine d'y être persécuté, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02288 335-01-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Textes législatifs et réglementaires.