CETATEXT000028600466 J0_L_2014_02_000001302307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/02/2014, 13VE02307, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02307 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SALIGARI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203785 du 19 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales du 30 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de respectivement quinze et dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de respectivement 80 et 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Me Saligari renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions litigieuses sont irrégulières car le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M. A..., né le 4 août 1979, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 21 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté litigieux du 30 mars 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par un jugement du 19 octobre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande de l'intéressé; que M. A... fait appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. A..., se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre des décisions litigieuses, et notamment sur le moyen le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que les décisions litigieuses, qui comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé, sont suffisamment motivées ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché d'insuffisance de motivation l'arrêté litigieux en indiquant que l'intéressé n'établissait pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans sans préciser la nature des pièces produites par le requérant et exposer en quoi elles étaient ou non probantes ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français en août 1999 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les documents qu'il produit, constitués de pièces médicales, de courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France, de bulletins de salaire, de relevés de compte et de diverses factures, et présentant un caractère épars et lacunaire, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français sur la période de 2002 à 2011 ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A... et tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances invoquées par M. A..., notamment celle que son employeur l'a soutenu dans ses démarches de régularisation en 2009, en sollicitant lui-même une autorisation de travail, ne démontrent pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...)" ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 1999 et qu'il démontre de sa parfaite intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, comme il a été dit au point 5, l'intéressé ne justifie pas du caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours de la période qu'il invoque ; qu'en outre, M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard, notamment, aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions litigieuses ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02307 335 Étrangers.