CETATEXT000028600468 J0_L_2014_02_000001302323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/02/2014, 13VE02323, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02323 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GORVITZ* Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorvitz, avocat : M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110159 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorvitz, représentant M. A... ;
- Considérant que M. A..., né le 16 septembre 1969, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 31 mai 2000 selon ses déclarations, et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet du Val-d'Oise en date du 29 mars 2011 ; qu'en exécution de cet arrêté, le préfet a désigné la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. A... fait appel du jugement en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion et de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté d'expulsion, ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A... a présentée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que l'arrêté d'expulsion contesté vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis émis le 25 mars 2011 par la commission spéciale d'expulsion ; qu'il énonce en outre que M. A... " s'est rendu coupable courant septembre 2003 au 29 janvier 2004, de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants - trafic, détention de marchandise réputée importée en contrebande, contrebande de marchandise prohibée ", et que l'intéressé s'est rendu coupable d'autres infractions, " le 30 janvier 2008 " et " courant février 2008 ", et qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il indique également " qu'eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'ainsi l'arrêté litigieux, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 27 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ultérieurement révoqué, pour s'être rendu coupable de septembre 2003 à fin janvier 2004 de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants ; que le requérant a ensuite été condamné, par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 6 mars 2008, à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour récidives d'importation, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants au cours de l'année 2005 et jusqu'au 6 décembre 2005 ; qu'il a également été condamné le 4 mars 2008, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, pour des faits de violence sur conjoint ; que M. A... a encore été condamné, le 3 juin 2009, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour récidives d'importation, de transport, d'acquisition et de détention non autorisés de stupéfiants au cours du mois de février 2008 ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance alléguée, d'ailleurs non établie, qu'il disposerait aujourd'hui d'un travail stable lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants, le préfet du Val-d'Oise a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son expulsion au motif qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il est père de deux enfants, nés en 2001 et 2003, qui résident en France et à l'entretien et l'éducation desquels il participe, et se prévaut des liens étroits qu'il entretient avec sa nouvelle compagne ; que toutefois M. A..., séparé de la mère de ses enfants et qui a été condamné, ainsi qu'il a été dit, pour des faits de violence sur conjoint, ne démontre pas qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, et ne justifie pas l'ancienneté ni même la réalité du concubinage allégué; qu'il n'établit pas non plus qu'un droit de visite et d'hébergement lui aurait été octroyé par une décision du juge aux affaires familiales, ainsi qu'il le soutient, ni, à supposer cette circonstance établie, qu'il userait du droit ainsi allégué ; qu'en outre, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il ne conteste pas que résident ses trois frères, trois de ses soeurs et sa mère ; que dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion litigieux du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A... n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02323 335-02 Étrangers. Expulsion.