CETATEXT000028600470 J0_L_2014_02_000001302343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/02/2014, 13VE02343, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02343 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SARTAEVA - CHABREUIL M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Sartaeva-Chabreuil, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301969 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2012-92000164 en date du 6 mars 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux, qui lui a été notifié le 6 mars 2013 à 18h50 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, est entaché d'irrégularité dès lors que son article 1er mentionne M.C... comme étant obligé à quitter le territoire français ; - le procès-verbal de notification fait référence à une adresse dans le 18ème arrondissement de Paris distincte de celle située à Gennevilliers mentionnée par les motifs de la décision litigieuse ; - il n'est pas établi que l'interprète de langue arménienne qui l'a assisté pour la notification de l'arrêté avait prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ; il appartient au juge de s'assurer que l'étranger a eu connaissance de ses droits et a été en état de les faire valoir ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il a déposé un recours contre la décision du 11 juin 2012 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et qu'il ne peut quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.