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13VE02343

CETATEXT000028600470 J0_L_2014_02_000001302343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/02/2014, 13VE02343, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02343 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SARTAEVA - CHABREUIL M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ... par Me Sartaeva-Chabreuil, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301969 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2012-92000164 en date du 6 mars 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux, qui lui a été notifié le 6 mars 2013 à 18h50 et portant obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, est entaché d'irrégularité dès lors que son article 1er mentionne M.C... comme étant obligé à quitter le territoire français ; - le procès-verbal de notification fait référence à une adresse dans le 18ème arrondissement de Paris distincte de celle située à Gennevilliers mentionnée par les motifs de la décision litigieuse ; - il n'est pas établi que l'interprète de langue arménienne qui l'a assisté pour la notification de l'arrêté avait prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ; il appartient au juge de s'assurer que l'étranger a eu connaissance de ses droits et a été en état de les faire valoir ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il a déposé un recours contre la décision du 11 juin 2012 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et qu'il ne peut quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2012-92000164 en date du 6 mars 2013 ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature du requérant figurant sur l'arrêté attaqué, que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié par la voie administrative le 6 mars 2013 à 18 h50, par le truchement d'un interprète, à l'intéressé, à l'issue de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B...est recevable à en demander l'annulation, nonobstant la circonstance que le dispositif de l'arrêté litigieux oblige M. C...à quitter sans délai le territoire français;
  3. Considérant qu'il est constant que si dans ses motifs, l'arrêté litigieux fait référence à la situation de M.B..., son dispositif oblige M. C...à quitter le territoire français sans délai ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêté attaqué entache ce dernier d'irrégularité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2012-92000164 en date du 6 mars 2013 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301969 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2012-92000164 du 6 mars 2013 est annulé. Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE02343 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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