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13VE02898

CETATEXT000028600472 J0_L_2014_02_000001302898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/02/2014, 13VE02898, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02898 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 septembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304273 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé devant eux et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né en 1973, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté a été annulé par jugement n° 1103016 du 7 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, qui enjoignait au préfet de réexaminer la situation de M. A... ; que par arrêté du 18 mars 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir réexaminé la situation de M. A...en exécution de l'injonction prononcée à son encontre, a rejeté la demande de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis précité ; Sur la régularité du jugement attaqué:
  2. Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 18 avril 2013, M. A...a invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  7. Considérant que si M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il est constant toutefois qu'il est entré en France au mois de mai 2003, soit moins de dix ans à la date de la décision en litige, prise le 18 mars 2013 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour, préalablement au rejet de sa demande ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a visé le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que si le requérant était marié avec une ressortissante française, il était constant que son épouse avait quitté le domicile conjugal en janvier 2010 et que le mariage était en cours de dissolution ; que le préfet a entendu ainsi rejeter la demande de titre de séjour qu'avait formulée M. A...en qualité de conjoint de français ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient qu'il est présent sur le sol français depuis mai 2003, qu'il dispose de promesses d'embauche en qualité de peintre-carreleur nettoyeur ou d'intervenant technique et qu'à la suite de son divorce, prononcé en janvier 2013, il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  13. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en mai 2003, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et qu'à la suite du divorce prononcé en janvier 2013 d'avec son ex-épouse, il entretient une relation de concubinage avec une autre ressortissante française, propriétaire de son logement et mère d'un enfant de deux ans issu d'une précédente union ; que toutefois, M. A... ne justifie pas de l'ancienneté de son concubinage à la date de la décision attaquée prise le 18 mars 2013, en invoquant la grossesse de sa concubine dont le début a été estimé au 29 mars 2013 ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé, que M. A...a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses enfants - nés en 1995, 2000 et 2002 - son père ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartés ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304273 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE02898 335 Étrangers.

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