CETATEXT000028600474 J0_L_2014_02_000001303167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/02/2014, 13VE03167, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03167 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAYA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Laya, avocat : M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205632 du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - et les observations de Me Laya, représentant M. A... ;
- Considérant que M. A..., né le 6 septembre 1979, de nationalité pakistanaise, a sollicité le 28 juillet 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 30 mai 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que M. A... fait appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A... a présentée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en janvier 2003, qu'il a noué des liens amicaux et sociaux solides en France, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2007 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intégration en France de M. A... ne ressort pas des pièces du dossier, et ne saurait être regardée comme établie par la seule durée de son séjour dont le caractère habituel depuis 2003 n'est, en outre, pas justifié par les pièces produites par l'intéressé, composées essentiellement de deux attestations de la compagne du requérant et d'une facture EDF établie au nom de cette dernière, d'une promesse d'embauche en tant que chef de chantier dans l'entreprise A.D.L.V.O. et de documents concernant cette société, et de photos ; que, par ailleurs, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
- Considérant que, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d' éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait le principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03167 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.