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11PA01782

CETATEXT000028600476 J1_L_2014_02_000001101782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 11PA01782, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01782 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN SCP LYON-CAEN-THIRIEZ Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 14 juin 2011, présentés pour le Syndicat des techniciens et travailleurs de la production cinématographique, dont le siège est 10 rue de Trétaigne à Paris

(75018), par la SCP Lyon-Caen-Thiriez ; le Syndicat des techniciens et travailleurs de la production cinématographique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819101 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis rendu le 23 juillet 2008 par la commission d'agrément du Centre national de la cinématographie (CNC) sur la demande d'agrément de production présentée par la société Babylon SA pour le film " Babylon AD ", d'autre part, de la décision du 30 septembre 2008 par laquelle la directrice générale du CNC a rejeté son recours dirigé contre cet avis, enfin, de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle celle-ci a délivré l'agrément de production à la société Babylon AD ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu le code de l'industrie cinématographique ; Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ; Vu l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ; Vu la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 du directeur général du Centre national de la cinématographie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 ; - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations de Me A...de la SCP Lyon-Caen-Thiriez, pour le syndicat des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision, - et les observations de Me B...de la SCP Piwnica-B..., pour le centre national de la cinematographie ;
  1. Considérant que la société Babylon AD, après avoir obtenu en 2007 du directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) un agrément d'investissement pour la production du film " Babylon AD ", réalisé par Mathieu Kassovitz, a sollicité la délivrance de l'agrément de production prévu à l'article 40 du décret du 24 février 1999 ; que la commission d'agrément du CNC a rendu son avis le 23 juillet 2008, en proposant l'attribution, pour ce film, de cinquante points au barème du soutien financier fixé par l'arrêté du 22 mars 1999 ; que, le 8 août 2008, le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) a demandé au directeur général de cet établissement public de ne pas suivre cet avis et de procéder à une réfaction du soutien financier proposé par la commission ; qu'après avoir indiqué au syndicat, dans un courrier daté du 30 septembre 2008, que l'avis rendu par la commission ne méconnaissait pas les dispositions réglementaires en vigueur, le directeur général, par une décision du 22 octobre 2008, a délivré l'agrément de production à la société Babylon AD et lui a accordé le bénéfice de cinquante points au titre de son compte de soutien ; que, par un jugement du 10 février 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi par le SNTPCT, a rejeté comme irrecevables les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'agrément du 23 juillet 2008, et comme non fondées celles tendant à l'annulation des décisions des 30 septembre et 22 octobre 2008 ; que le SNTPCT fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'en relevant que le syndicat requérant n'établissait pas que les conditions prévues, pour qu'une oeuvre cinématographique puisse bénéficier du concours financier de l'Etat, par l'article 10 du décret du 24 février 1999, n'étaient pas remplies, alors même que le film Babylon AD avait été réalisé avec le concours de nombreux intervenants étrangers, le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'argumentation du SNTPCT ; que, d'autre part, la circonstance que le tribunal a écarté un moyen, tiré de la méconnaissance de directives européennes, qui aurait été abandonné dans un mémoire en réplique, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission d'agrément du 23 juillet 2008 :
  3. Considérant que l'avis de la commission d'agrément du 23 juillet 2008, se prononçant sur la demande d'agrément de production déposée par la société Babylon AD, n'a qu'un caractère consultatif et ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par le directeur général du CNC :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 février 1999, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire. /II.-Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes... 3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après./ I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article
  5. / II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du III. / III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours : / 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites " d'initiative française ", les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ; / 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique./ IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article
  6. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées./ Toutefois, cette proportion minimale n'est pas requise lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique " ; qu'aux termes enfin de l'article 6 de l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret du 24 février 1999 : " Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, il est établi un barème de 100 points " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 10 du décret du 24 février 1999 que peuvent bénéficier du soutien financier de l'Etat les oeuvres cinématographiques auxquelles ont concouru plusieurs entreprises de production ne satisfaisant pas toutes aux conditions fixées par l'article 7 de ce décret, dès lors qu'une d'entre elles au moins y satisfait ; qu'il est constant que la société Babylon AD, établie en France, qui avait la qualité de producteur délégué, satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l'article 7 du décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que le film a été réalisé avec le concours de studios de prises de vue et de laboratoires établis en France ainsi que dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, notamment en République tchèque, conformément au II de l'article 10 du décret ; qu'il a été également réalisé avec le concours, d'une part, de certains acteurs et techniciens français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, d'autre part, d'industries techniques établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, notamment en République tchèque ; qu'il n'est pas établi que la " proportion minimale " mentionnée au III de l'article 10 du décret, qui se réfère à l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, à savoir l'arrêté du 21 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture, n'aurait pas été satisfaite ; qu'il n'est pas non plus établi que le film ne répondrait pas à certaines conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par cet arrêté ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 10 du décret du 24 février 1999 ne faisaient pas obstacle à ce qu'une partie des membres des équipes techniques soient employés par des sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, alors même que ces sociétés, qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique alors en vigueur, ne détiennent pas, en vertu des contrats conclus avec le producteur délégué français, de droits d'exploitation sur le film ; qu'ainsi, la circonstance qu'un film n'a pas été produit dans le cadre d'une production internationale au sens des dispositions du décret du 24 février 1999 a seulement pour conséquence d'exclure l'application des dispositions de ce décret favorables à ce type de coproductions, mais non de priver le film du droit au soutien financier de l'Etat, sous réserve que les conditions posées par l'article 10 du décret soient remplies et que les salariés des entreprises non établies en France ne soient pas pris en compte pour le calcul du barème de points applicable pour le calcul du soutien financier accordé à la société française ; que, par suite, la circonstance que les sociétés Babylon Ltd et Okko, établies respectivement au Royaume-Uni et en République tchèque, ont participé à la production du film et ont employé à cette fin, dans les conditions prévues par la législation de ces Etats, des acteurs, techniciens et intervenants divers qui n'étaient pas de nationalité française ou européenne et qui ne disposaient pas d'une carte d'identité professionnelle délivrée par le CNC, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'agrément accordé en l'espèce à la société Babylon AD ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant soutient que le directeur général du CNC aurait méconnu l'article 3 de la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 ; qu'aux termes de l'article 1er de cette décision : " Toute entreprise ressortissant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après avoir obtenu du directeur général du CNC une autorisation d'exercice de la profession " ; que l'article 3 de la même décision dispose que : " Aucune entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut contracter valablement au regard de la réglementation professionnelle avec une autre entreprise ressortissant à cette industrie qui ne serait pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er...Tous contrats, conventions ou actes quelconques passés entre deux ou plusieurs entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique doivent obligatoirement mentionner le ou les numéros des autorisations dont ces entreprises sont titulaires " ; que ces dispositions ne concernent que les entreprises soumises à la réglementation française ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles ne font pas obstacle à la conclusion, par une entreprise française, de contrats avec des sociétés étrangères et sont sans incidence sur l'application de la réglementation relative au soutien financier à la production cinématographique ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant soutient qu'en validant le procédé utilisé par la société Babylon AD, ayant consisté à avoir recours, pour assurer la réalisation technique du film, à des sociétés étrangères employant, sous une législation sociale non française, la quasi-totalité de l'équipe technique, le directeur général du CNC aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que, toutefois, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, l'intervention de ces sociétés étrangères ne faisait pas, en l'espèce, obstacle à la délivrance de l'agrément de production au film " Babylon AD " ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le directeur général du CNC aurait agi dans un but étranger à celui qui s'attache au soutien financier accordé à la production cinématographique française ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que les conditions de délivrance de l'agrément de production, posées par les articles 7 et 10 du décret du 24 février 1999, étaient satisfaites, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'agrément contesté méconnaîtrait le principe d'égalité en tant qu'il favoriserait indûment les entreprises françaises n'employant pas elles-mêmes la totalité des salariés participant à la production du film ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intervention, pour la production d'un film, d'équipes de production non françaises devrait donner lieu, indépendamment du décompte des points du barème fixé par l'arrêté du 22 mars 1999, à un abattement supplémentaire à titre de sanction ; que ce décompte ne s'applique pas uniquement dans l'hypothèse de coproductions internationales autorisées par un accord intergouvernemental ; que la réfaction prévue par les articles 19 du décret du 24 février 1999 et 9 de l'arrêté du 22 mars 1999 ne concerne que l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, dans laquelle des postes de réalisateur ou de technicien qui ont donné lieu à l'octroi de points ne sont pas occupés ensuite, concrètement, par des personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle ou des autorisations requises par la réglementation professionnelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant le versement au CNC de la somme de 1500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat des techniciens et travailleurs de la production cinématographique est rejetée. Article 2 : Le Syndicat des techniciens et travailleurs de la production cinématographique versera au Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11PA01782 63-03 Sports et jeux. Cinéma

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