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11PA02120

CETATEXT000028600478 J1_L_2014_02_000001102120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 11PA02120, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02120 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP DROUINEAU - COSSET - BACLE Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP Drouineau-Cosset-Bacle ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803869/5-3, 0810509/5-3 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 décembre 2007 et 28 avril 2008 du recteur de l'académie de Paris mettant fin à son contrat d'enseignant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP Drouineau-Cosset-Bacle, pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté par le rectorat de l'académie de Paris, à compter du 1er septembre 2003, en qualité de maître contractuel et affecté, à compter du 1er septembre 2004, à l'Ecole active bilingue section Etoile de Paris, établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, puis, à compter du 1er septembre 2006, et de manière complémentaire, à l'Ecole technique supérieure du laboratoire de Paris, lycée technique privé sous contrat avec l'Etat ; que, par un arrêté du 20 décembre 2007, le recteur a résilié son contrat, pour insuffisance professionnelle ; que, par un second arrêté du 28 avril 2008, il a retiré son précédent arrêté et a prononcé à nouveau la résiliation du contrat, pour le même motif, à compter du 20 mai 2008 ; que, par un jugement du 2 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 11-3 du décret du 10 mars 1964 : " L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat (...) " ; que, pour mettre fin au contrat de M.A..., le recteur de l'académie de Paris s'est fondé, dans son arrêté du 28 avril 2008, sur les rapports d'inspection établis le 26 avril et le 2 octobre 2007 par deux inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, dans les deux établissements dans lesquels le requérant était affecté, ainsi que sur plusieurs rapports rédigés en 2006 et 2007 par les chefs d'établissement, le directeur général de l'Ecole active bilingue et la responsable du département d'anglais de ce dernier établissement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents, ainsi que de nombreux témoignages d'élèves ou de parents d'élèves produits en première instance par l'administration, que l'enseignement dispensé par M. A...au cours des années 2006 et 2007 a été marqué par des lacunes pédagogiques et par d'importantes difficultés à faire régner l'ordre et la discipline dans ses classes ; qu'alors même que certains propos ou faits imputés au requérant ne sont pas établis par les pièces du dossier, les conclusions concordantes des inspecteurs sur les difficultés rencontrées par M. A...dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent être regardées comme infirmées par les appréciations portées sur l'enseignement du requérant au titre d'années antérieures, par les témoignages produits en faveur de celui-ci, ou par sa manière de servir postérieurement au 28 avril 2008, dans des lycées d'enseignement professionnel ou dans d'autres structures d'enseignement et appréciée positivement par les responsables de ces établissements ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par son arrêté du 28 avril 2008, que les faits rappelés ci-dessus justifiaient qu'il soit mis fin, pour insuffisance professionnelle, au contrat de M.A... ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime d'une " machination " ne peut dès lors qu'être écarté ;
  3. Considérant, enfin, que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2007, retiré par l'arrêté du 28 avril 2008, qui n'est pas entaché d'illégalité, ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA02120 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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