CETATEXT000028600482 J1_L_2014_02_000001104515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 11PA04515, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04515 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN WEIL Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000861/3 du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points relative à une infraction commise le 13 juillet 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à plusieurs retraits de points affectés au permis de conduire de M.B..., en raison, en dernier lieu, d'infractions commises les 11 février 2008 et 13 juillet 2009 ; que par une décision du 15 décembre 2009, il l'a avisé que le solde de son permis était nul et lui a enjoint de restituer ce permis ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2009 et du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 11 février 2008, et a rejeté les conclusions dirigées contre le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 13 juillet 2009 ; que le requérant doit être regardé comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant que le ministre a produit en appel la copie du procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. B...le 13 juillet 2009 ; que ce procès-verbal mentionne que l'infraction relevée donne lieu à retrait de points et qu'il comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. B...a signé ce procès-verbal ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises suite aux différentes infractions ; qu'en s'abstenant de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, M. B...n'établit pas que les informations requises étaient inexactes, incomplètes ou n'y figuraient pas ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 13 juillet 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA04515 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.