CETATEXT000028600487 J1_L_2014_02_000001204699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600487.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04699 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN LE GALL Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202684/5 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours a rejeté son recours gracieux tendant à la délivrance du brevet professionnel de coiffure, option A (styliste visagiste) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel coiffure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a préparé, par la voie de la formation professionnelle continue, le brevet d'études professionnelles de coiffure, option A, styliste-visagiste, régi par l'arrêté du 12 octobre 1998 ; que, conformément à l'article D. 337-30 du code de l'éducation, il a choisi de ne pas présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, mais de les répartir sur plusieurs sessions ; qu'à la session 2009, il a obtenu des notes supérieures à 10/20 dans plusieurs épreuves théoriques ; qu'à la session 2011, il s'est inscrit à plusieurs épreuves pratiques ; qu'il a été déclaré, au titre de cette session, " sans décision finale " par le jury de délibération ; qu'il a alors formé un recours auprès du directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC), le 26 août 2011, en demandant que les notes qu'il avait obtenues en 2009 soient prises en compte ; que ce recours a été rejeté par une décision du 31 août 2011, aux motifs, d'une part, que M. A...n'avait pas demandé à bénéficier des notes obtenues en 2009, d'autre part, qu'il ne justifiait pas, en tant que candidat préparant le brevet professionnel de coiffure par la voie de la formation professionnelle continue, d'une durée de formation de quatre cent quatre-vingts heures minimum ; que, par un jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : ...d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles " ; que, selon l'article D. 337-30 du même code : " (...)Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif " ; que l'article D. 337-32 du même code prévoit que : " Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen " ; qu'aux termes de l'article D. 337-36 : " Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient " ; qu'enfin, selon l'article D. 337-37-1 : " Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. /Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte. /Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif " ;
- Considérant, d'une part, qu'à supposer même que M. A...puisse être regardé comme ayant demandé à conserver le bénéfice des notes obtenues en 2009, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation que le candidat ne peut conserver, durant cinq années, que les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de notes de la session 2009, que le requérant a obtenu, lors de cette session, dans plusieurs épreuves théoriques, une note inférieure à 10 sur 20 ; que le certificat d'inscription à la session de 2011 indique qu'il ne s'est pas réinscrit dans ces épreuves ; qu'ainsi, M. A...n'ayant pas présenté, à la session 2011, l'ensemble des épreuves, le brevet professionnel de coiffure ne pouvait lui être délivré, quel que soit le niveau des notes obtenues dans les épreuves présentées en 2011 ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1998 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel coiffure : " les candidats préparant le brevet professionnel coiffure par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cent quatre-vingt heures minimum (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifiait pas d'une telle durée de formation professionnelle continue, ce qui faisait également obstacle à la délivrance du brevet professionnel de coiffure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA04699 30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.