← France

13PA02917

CETATEXT000028600491 J1_L_2014_02_000001302917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 13PA02917, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02917 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN MONCONDUIT Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302036/3-3 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M. A...B..., né en 1954, de nationalité marocaine, a sollicité en 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1988 et, en tout cas, depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté, de sorte que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il se borne, toutefois, à se référer à des pièces justificatives produites devant le tribunal administratif postérieurement à la clôture d'instruction, ainsi qu'à d'autres documents, sans produire ces pièces devant la Cour ; que, par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 7 janvier 2013 ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet de police aurait dû, compte tenu de la durée de son séjour en France, lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. B...n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 1988, comme il l'allègue ; que la durée du séjour en France d'un étranger ne constitue pas à elle seule, en tout état de cause, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents, les deux frères, les deux soeurs, l'épouse et les trois enfants de M. B...résident au Maroc ; que si le requérant se prévaut de ses attaches en France, il n'a produit, à l'appui de sa requête d'appel, aucune pièce justificative ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02917 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.