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13PA03149

CETATEXT000028600495 J1_L_2014_02_000001303149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/60/04/CETATEXT000028600495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10/02/2014, 13PA03149, Inédit au recueil Lebon 2014-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03149 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN BOUDJELLAL Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302025 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les observations de Me C..., pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement, notamment, du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 3 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; [...] " ; que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il produit, au titre de l'année 2003, de nombreuses ordonnances médicales, des factures émanant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et plusieurs résultats d'analyses de biologie médicale ; que, pour l'année 2004, il produit, notamment, de nombreux documents médicaux, relatifs en particulier à une intervention chirurgicale, ainsi qu'un arrêt de travail courant jusqu'au 18 mars 2004, pouvant corroborer ses déclarations quant à son emploi de serveur ; que, pour l'année 2005, il produit, notamment, trois ordonnances médicales et des titres de transport hebdomadaires et nominatifs correspondant à son numéro d'abonnement de janvier à avril et en décembre ; que, pour l'année 2006, le requérant produit deux attestations de consultation médicale pour les mois de janvier et septembre et treize titres de transport hebdomadaires et nominatifs correspondant à son numéro d'abonnement pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et décembre ; que, pour l'année 2007, M. B...fournit, notamment, plusieurs feuilles de soins, ordonnances médicale et attestations de consultation médicale ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces pièces établissent suffisamment la résidence habituelle en France de M. B...au cours de l'ensemble de ces années, y compris les années 2005 à 2007, contestées en appel par le préfet de police ; que, par ailleurs, la présence habituelle du requérant en France pendant les années postérieures à 2007 n'est pas contestée par le préfet de police ; qu'ainsi, l'arrêté du 3 janvier 2013 méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1302025 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 janvier 2013 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 13PA03149 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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