← France

12VE02246

CETATEXT000028615793 J0_L_2014_01_000001202246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/57/CETATEXT000028615793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 12VE02246, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02246 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CAUDIN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour la société FRANCE QUICK, ayant son siège Parc des Portes de Paris, Bâtiment 123, 50 avenue du Président Wilson à La-Plaine-Saint-Denis

(93214), par Me Caudin, avocat ; la société FRANCE QUICK demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101013 en date du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; 2° de prononcer la réduction sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les plus-values sur warrants réalisées par certains de ses salariés ne doivent pas être assujetties aux taxes assises sur les salaires dès lors, d'une part, que ces warrants sont émis à l'initiative de sa société mère et qu'il n'existe donc aucun lien salarial entre l'émetteur et les bénéficiaires et, d'autre part, que les sommes sont versées par un établissement financier sans aucune intervention et, notamment, aucun décaissement ni comptabilisation de sa part ; - en outre, le profit éventuellement réalisé par les salariés, qui auraient souscrit aux bons, est le résultat d'une opération réalisée par l'intermédiaire d'un établissement financier et non un avantage qu'elle leur aurait procuré ; du reste, les profits ainsi réalisés par les salariés ne répondent pas à la politique sociale du groupe et n'ont pas pour objet de récompenser le personnel ; ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'enrichissement retiré par les salariés lors de la levée de l'option ne peut s'analyser comme une rémunération versée en contrepartie d'un travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; - de surcroît, dans sa décision, le tribunal administratif ne pouvait sans contradiction faire application des dispositions des articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts tout en rejetant l'application de l'article L. 225-17 du code de commerce auquel ces articles renvoient ; - enfin, le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de ce qu'en l'absence de décaissement, les sommes litigieuses n'étaient pas assimilables à une charge de personnel et, partant, à une rémunération versée et, d'autre part, de ce que le gain réalisé à l'occasion de la levée des warrants ne constitue pas la contrepartie d'un travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société FRANCE QUICK, qui exploite une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 15 avril 2010, le service vérificateur, après avoir relevé que certains des salariés de l'entreprise avaient bénéficié de bons d'option de souscription d'actions (warrants) de la société belge Quick Restaurant, société mère de la requérante, a considéré que le gain retiré de l'exercice du droit attaché à ces bons devait être regardé comme constituant, pour leurs bénéficiaires, une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'administration a alors réintégré, au titre des années 2007 et 2008, le montant de cet avantage, correspondant à la différence entre le cours de l'action à la date de l'exercice des bons et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission, dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que la société FRANCE QUICK fait appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxdites taxes auxquelles elle a été assujettie à raison de cette rectification ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir analysé les conditions d'attribution des warrants donnant droit à l'acquisition d'actions de la société Quick Restaurant, a relevé que la possibilité offerte aux salariés de la société requérante d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel était nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise et a, par suite, estimé qu'alors que l'opération en cause n'avait pas été réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 225-117 et suivants du code de commerce, elle constituait un avantage reçu en contrepartie ou à l'occasion du travail et devait, pour ce motif, être prise en compte pour la détermination des taxes en litige, " alors même que cet avantage avait été accordé par la société belge Quick Restaurant, par l'intermédiaire d'un établissement financier " ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a répondu, de manière suffisamment motivée, aux moyens soulevés par la société FRANCE QUICK et tirés de ce que le gain en cause ne pouvait, en l'absence de versement de sa part, être assimilé à une charge de personnel et ne constituait pas la contrepartie du contrat de travail ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de motivation suffisante ;
  4. Considérant, en second lieu, que si la société FRANCE QUICK soutient que le tribunal aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "
  6. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis dudit code : "
  7. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 ter D du code précité, applicable à l'espèce : " Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations. " et qu'aux termes de l'article L. 951-1 du code du travail, alors en vigueur : " I. - A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts : " I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article
  8. / Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A (...) " ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. / Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option (...) / (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société Quick Restaurant a émis le 12 juillet 2001 un emprunt obligataire, au titre duquel chaque obligation était assortie de vingt warrants, dont le prix d'exercice était fixé à 18,50 euros ouvrant un droit d'acquisition d'actions nouvelles à émettre par la société ; qu'il ressort de l'offre de souscription de cet emprunt que ce dernier était réservé, outre aux administrateurs responsables de la gestion journalière du groupe, à toute personne liée par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Quick Restaurant ou avec une société affiliée sélectionnée par le comité de rémunération ; qu'il résulte clairement de ces constatations que les warrants attachés aux obligations souscrites étaient ainsi attribués à certains employés de la requérante, filiale de la société Quick Restaurant, à raison même de leur qualité de salariés ; que, dès lors que la possibilité offerte à ces derniers d'acquérir des actions de la société Quick Restaurant à des conditions avantageuses par l'exercice de leur droit d'option était ainsi nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, l'administration fiscale en a exactement déduit que les plus-values réalisées par les salariés concernés à l'occasion de cette opération étaient des avantages constitutifs d'une rémunération au sens et pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, alors, par ailleurs, qu'il n'est pas allégué que l'opération en cause aurait relevé du cas visé par l'alinéa 2 de cet article ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance qu'aucune charge n'ait été comptabilisée par la requérante et qu'elle n'ait elle-même opéré aucun versement au profit de son personnel ; qu'est également sans incidence la circonstance que les warrants aient été émis par un tiers, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que leur attribution était réservée aux collaborateurs du groupe Quick, précisément en considération de leur statut de salarié ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de ce que, s'agissant de ces salariés, l'avantage en litige ne serait imposable à l'impôt sur le revenu que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires, la qualification de cet avantage au regard des taxes assises sur les salaires dont est redevable l'employeur étant, en tout état de cause, indépendante de son traitement fiscal au niveau de l'imposition personnelle des bénéficiaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, au titre des années 2007 et 2008, rehaussé la base imposable de la société requérante aux impositions instituées par les articles 224, 235 bis, 235 ter D et 1599 quinquies A du code général des impôts, dont l'assiette est fixée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à raison des profits sur warrants réalisés par ses salariés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE QUICK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FRANCE QUICK est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02246 2 19-05 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.