CETATEXT000028615852 J0_L_2014_01_000001203927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 12VE03927, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03927 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE COSICH M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009426 en date du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils sont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale ouverte pour escroquerie, faux, usage de faux devant le Tribunal de grande instance de La Réunion à raison des opérations en cause dans le présent litige ; 3° à défaut, de prononcer la décharge des impositions contestées ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la proposition de rectification qui leur a été adressée le 7 octobre 2008 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'est étayée d'aucune pièce permettant de justifier les affirmations de l'administration quant à l'absence de réalisation des investissements outre-mer à raison desquels ils ont bénéficié d'une réduction d'impôt ; - le seuil de dispense d'agrément de 300 000 euros, prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, doit s'apprécier non au niveau de l'entreprise exploitante mais des sociétés en participation Pivoine 1, 2 et 5 dont aucune n'a dépassé cette limite au titre de l'année 2005 ; en outre, aucune disposition législative alors applicable ne prévoyait l'obligation pour l'exploitant lui-même de solliciter un agrément lorsque le programme dépassait 1 000 000 d'euros ; à cet égard, la position retenue par l'administration se heurte aux dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne l'a pas appliquée à d'autres investisseurs ; - la remise en cause du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié méconnaît le principe de proportionnalité découlant du droit communautaire ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...sont associés des sociétés en participation (SEP) Pivoine 1, Pivoine 2, Pivoine 3, Pivoine 4 et Pivoine 5, qui ont pour objet d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et ont bénéficié d'une réduction de leur impôt sur le revenu de 26 959 euros au titre de l'année 2005, en application de ces dispositions, à raison des investissements que ces sociétés en participation avaient déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion ; qu'à la suite notamment d'une vérification de comptabilité de l'EURL GEI, gérante des SEP, et d'un contrôle sur pièces de ces SEP, le service vérificateur, aux termes d'une proposition de rectification du 7 octobre 2008, a remis en cause la réduction d'impôt susmentionnée à hauteur de 18 392 euros à raison de la participation des contribuables dans les SEP Pivoine 1, 2 et 5, au double motif que les investissements concernés n'avaient pas été réalisés et n'avaient pas fait l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 du code général des impôts ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
- Considérant que si M. et Mme A...font valoir que l'EURL SGI a, le 20 novembre 2006, déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs, l'issue de cette procédure pénale est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur cette plainte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 7 octobre 2008, à laquelle étaient d'ailleurs annexées celles adressées aux SEP Pivoine 1, 2 et 5, indiquait de manière particulièrement détaillée les motifs de droit et de fait ayant conduit l'administration à remettre en cause partiellement les réductions d'impôt opérées par les contribuables et précisait clairement, pour chaque opération, les modalités de calcul des sommes rappelées ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification litigieuse comportait les éléments de nature à permettre aux intéressés d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 57 et R. 57-1 précités du livre des procédures fiscales, peu important à cet égard le bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant que M. et Mme A...font grief au service de ne pas leur avoir communiqué les pièces permettant de justifier leur position ; que, toutefois, alors que tant l'annexe I de la proposition de rectification du 7 octobre 2008 que les propositions de rectification afférentes aux SEP Pivoine 1, 2 et 5, jointes à celle-ci, récapitulaient de manière exhaustive la nature et l'origine des documents utilisés par le vérificateur pour fonder le rehaussement en litige, il n'est pas établi ni même allégué que les intéressés auraient demandé communication de ces documents, que le vérificateur n'était pas tenu de leur transmettre spontanément ; que, par suite, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; qu'aux termes 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en cause d'appel, M. et Mme A...ne contestent plus le motif invoqué par l'administration, et retenu par le tribunal administratif, tenant à ce que les SEP Pivoine 1, 2 et 5 n'avaient, du moins au cours de l'année 2005, réalisé aucun investissement productif à La Réunion ; que ce motif est à lui seul suffisant pour justifier la remise en cause de la réduction fiscale opérée par les requérants au titre de ladite année ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a rappelé la réduction d'impôt afférente à ces prétendus investissements, sans qu'il soit besoin de statuer, que ce soit au regard de la loi fiscale ou de la doctrine, sur la question de savoir si les opérations litigieuses devaient faire l'objet d'un agrément ministériel préalable ;
- Considérant, en second lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans les cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de proportionnalité figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03927 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.