← France

13VE00184

CETATEXT000028615858 J0_L_2014_01_000001300184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE00184, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00184 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE AGGAR M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aggar, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205897 en date du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 refusant de renouveler son certificat de résidence mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études ; à cet égard, alors que ses absences au cours de sa première année universitaire sont liées à des problèmes de santé, elle a obtenu un master 2 " Biologie végétale " lors de sa deuxième année d'études en France ; en outre, si elle a échoué à la présentation de son Master professionnel, elle justifie toutefois de son assiduité aux cours et sa participation à des stages en entreprises ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; - en outre, cette mesure emporte sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu de la nécessité de poursuivre ses études en France ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 refusant de renouveler son certificat de résidence mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifiant de moyens d'existence suffisants (bourses ou autre ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'un diplôme d'études supérieures de biologie délivré en février 2007 par l'Université de Tizi-Ouzou (Algérie), est entrée en France en août 2008 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant en vue d'y poursuivre ses études ; qu'après s'être inscrite, sans succès, en licence 3 de biologie à l'université de Nancy, elle a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2009/2010, un master 2 en biologie et biotechnologies spécialité " bioprocédés et biotechnologie végétale " à l'Université de Lille I ; qu'elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année 2010/2011, en master 2 professionnel de biologie spécialité " sciences du végétal " à l'Université Paris-Sud mais n'a pas validé son année ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, la requérante a présenté une inscription en licence 1 de langue berbère et en licence 2 d'anglais ; qu'ainsi, d'une part, en trois années d'études, Mme B...n'a obtenu qu'un seul diplôme dans sa spécialité d'origine ; qu'à cet égard, elle ne saurait imputer son échec en licence 3 à son état de santé dès lors que si les certificats médicaux versés au dossier mentionnent qu'elle a dû suivre des soins en 2009, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressée présentait une pathologie d'une nature et d'une gravité telles qu'elles lui auraient interdit de poursuivre normalement son cursus ; qu'en outre, si Mme B...fait valoir qu'elle a suivi avec assiduité les enseignements et stages de l'année 2010/2011, il n'en demeure pas mois qu'elle n'a décroché, à l'issue de la deuxième session, qu'une moyenne de 8,5/20, nettement inférieure à celle de 10,6 /20 obtenue l'année précédente ; que, d'autre part, si la requérante, qui abandonnant la biologie pour l'étude des langues, a ainsi changé d'orientation à la rentrée 2011, soutient que de nombreux employeurs exigent une maîtrise de l'anglais, elle ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à la poursuite d'une formation linguistique appropriée au cours des années précédentes ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'en l'absence de progression dans son parcours universitaire, Mme B...ne pouvait plus être regardée comme poursuivant des études réelles et sérieuses ; que, dès lors, il a pu à bon droit refuser, pour ce motif, de renouveler le certificat de résidence de l'intéressée sur le fondement des stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...n'établit pas que la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3., que Mme B...ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation eu égard à la nécessité de poursuivre son cursus universitaire en France ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00184 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.