CETATEXT000028615862 J0_L_2014_01_000001300210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE00210, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00210 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MIMOUN M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mimoun, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206331 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que : - il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie, par les pièces versées au dossier, d'une présence en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste ; le tribunal administratif n'a d'ailleurs pas motivé sa décision au regard de ces moyens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de Me Mimoun, pour M. B...;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est par une motivation suffisante que le tribunal administratif a écarté les moyens soulevés devant lui et tirés de ce que l'arrêté en litige avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire, s'agissant notamment des années 2003 à 2007, quelques rares documents, à savoir des quittances de loyers, qui ne couvrent, selon les cas, que deux à quatre mois de chacune des années en cause, deux factures manuscrites et deux avis de non-imposition pour 2006 et 2007 ; qu'en outre, est dépourvue de valeur probante suffisante, faute de tout élément circonstancié, le certificat du 8 décembre 2008 par lequel le docteur Ould-Ouali déclare avoir reçu M. B...en consultation à plusieurs reprises depuis 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de leur nature et de leur faible nombre, ces documents ne permettent pas d'attester que le requérant résidait habituellement sur le territoire national durant la période concernée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; " ;
- Considérant que M.B..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas de la durée alléguée de sa présence en France, ni d'ailleurs d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale, n'apporte aucune précision sur les liens personnels et familiaux qu'il y entretiendrait ; qu'en revanche, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et les membres de sa fratrie ; que, du reste, il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00210 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.