CETATEXT000028615866 J0_L_2014_01_000001300842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE00842, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00842 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TCHOLAKIAN M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Tcholakian, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208824 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il incombe au préfet de démontrer que la commission du titre de séjour était régulièrement constituée ; - la décision de refus de titre de séjour, prise sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vécu en France depuis treize ans, qu'il y exerce une activité salariée, qu'il y a tissé des liens personnels et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 le rapport de M. Bresse, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant du Costa Rica né le 25 octobre 1976, fait appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité éventuelle de la composition de la commission du titre de séjour n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de des Hauts-de-Seine a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de M. A...y compris s'agissant de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet indiquant, d'une part, que le requérant conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et soeurs, ce qui fait obstacle à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, d'autre part, que s'il présente un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, sa qualification n'est pas en adéquation avec le poste occupé, ce qui fait obstacle à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en 1999, il était en situation régulière jusqu'en 2001, qu'il a travaillé et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; que, toutefois, s'il soutient vivre depuis 2011 avec sa compagne, il ne l'établit pas, n'ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité que le 7 mars 2012 ; que, par ailleurs, il ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et qu'il n'a pas de charge de famille ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de ces éléments de fait, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, que M. A...n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00842 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.