← France

13VE00856

CETATEXT000028615869 J0_L_2014_01_000001300856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE00856, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00856 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL GARCIA ET ASSOCIES M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Garcia, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207229 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 juillet 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, la motivation étant stéréotypée et en partie erronée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors que le préfet, qui a visé cet article, avait décidé de suivre la procédure qu'il prescrit, et les stipulations des articles 41.2 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales avant l'édiction de la mesure d'éloignement attaquée ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant bolivien né le 23 mars 1977, fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 juillet 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir visé l'article L. 511-1-I alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M.B..., non soumis à l'obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, marié mais sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a suffisamment motivé en fait et en droit l'arrêté en litige, sans qu'à cet égard, le requérant puisse utilement se prévaloir de l'erreur qu'aurait commise cette autorité quant à la date de son entrée en France, le caractère suffisant d'une motivation ne dépendant pas de la pertinence des motifs retenus ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 visée ci-dessus, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'est sans incidence la circonstance que l'arrêté en litige vise cet article dès lors qu'elle n'est pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait néanmoins décidé de suivre la procédure que ces dispositions prévoient ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  5. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
  6. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités " ;
  7. Considérant que M. B...soutient que la mesure d'éloignement en litige aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, en application des stipulations précitées des articles 41.2 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant selon le droit de l'Union, et ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 10 septembre 2013 dans l'affaire M. G., N. R. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie C-383/13, une violation des droits de la défense, en particulier, du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ; qu'en l'espèce, en admettant même que M. B... n'ait pas été entendu par les autorités administratives avant l'édiction de la mesure d'éloignement attaquée, il ne se prévaut d'aucun élément, autre que ceux mentionnés par le préfet dans l'arrêté en litige, qui aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...soutient qu'il est arrivé pour la première fois sur le territoire français au cours de l'année 2002, qu'après avoir exécuté une mesure d'éloignement vers son pays d'origine prise à son encontre en 2006, il est revenu rapidement en France, pays dont il maîtrise la langue et où il est intégré, étant titulaire d'un emploi dans le secteur du bâtiment, et qu'enfin, il a des attaches familiales en France, et, en particulier, son épouse qui est titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant n'a obtenu un titre de séjour, valable un an, que le 14 novembre 2013, soit postérieurement à la décision attaquée et que le couple n'a pas d'enfant ; que M. B... ne justifie pas de l'impossibilité pour eux de reconstituer une vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette obligation a été édictée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'au vu de l'ensemble des éléments de fait précédemment rappelés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00856 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.