CETATEXT000028615879 J0_L_2014_01_000001302654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE02654, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02654 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PARASTATIS M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Parastatis, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302633 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 octobre 2012 contre cet arrêté ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas signé par le préfet ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet, présent depuis 2004 en France, il y réside aux côtés de son épouse, avec laquelle il vit depuis 2010, et leur enfant, né en 2012 ; en outre, la cellule familiale ne pourra se reconstituer à l'étranger et l'enfant ne pourra donc vivre avec ses deux parents dès lors qu'il n'a pas la même nationalité que son épouse ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 octobre 2012 contre cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par MmeC..., adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet aux termes d'un arrêté du 24 juillet 2012 régulièrement publié le 26 juillet suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, si M. B...fait valoir que " l'arrêté litigieux n'est pas signé par le préfet ", il a néanmoins été édicté par une autorité compétente ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. B...soutient que, présent depuis 2004 en France, il y réside aux côtés de son épouse, avec laquelle il vit depuis 2010, et leur enfant, né en janvier 2012 ; que, toutefois, alors qu'aucun des membres du couple, au surplus récemment formé, ne justifie d'une réelle intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national, il est constant que l'épouse de M.B..., de nationalité tunisienne, est elle-même dépourvue de titre de séjour ; que la circonstance que les deux époux soient de nationalités différentes n'implique pas, par elle-même, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer hors de France et, en particulier, soit en Tunisie, dont Mme B...est ressortissante, soit en Algérie, pays d'origine du requérant où, selon ses déclarations, il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses sept frères et soeurs de sorte qu'il y dispose encore de fortes attaches familiales ; qu'à cet égard, il n'est notamment nullement établi que l'un ou l'autre des époux ne pourrait être admis au séjour dans le pays de son conjoint et que le couple ne pourrait normalement s'installer avec son enfant en bas âge dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté et la décision attaqués ne peuvent être regardés ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ni comme n'ayant pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02654 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.