CETATEXT000028615881 J0_L_2014_01_000001302655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE02655, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02655 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PARASTATIS M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme D...A...épouseB..., demeurant..., par Me Parastatis, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302634 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 octobre 2012 contre cet arrêté ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas signé par le préfet ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en effet, elle réside en France aux côtés de son époux, avec lequel elle vit depuis 2010 et s'est mariée en 2011, et leur enfant, né en 2012 ; en outre, la cellule familiale ne pourra se reconstituer à l'étranger et l'enfant ne pourra donc vivre avec ses deux parents dès lors qu'elle n'a pas la même nationalité que son époux ; - ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...épouse B...fait appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 octobre 2012 contre cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par MmeC..., adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet aux termes d'un arrêté du 24 juillet 2012 régulièrement publié le 26 juillet suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, si Mme B...fait valoir que " l'arrêté litigieux n'est pas signé par le préfet ", il a néanmoins été édicté par une autorité compétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article 2.3.3 du protocole susvisés prévoient les conditions dans lesquelles un titre de séjour en qualité de salarié peut être délivré aux ressortissants tunisiens ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, Mme B... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ces dispositions, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient qu'elle réside en France aux côtés de son époux, avec lequel elle vit depuis 2010 et s'est mariée en 2011, et leur enfant, né en 2012 et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer à l'étranger dès lors qu'elle n'a pas la même nationalité que son époux ; que, toutefois, alors qu'aucun des membres du couple, au surplus récemment formé, ne justifie d'une réelle intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national, il est constant que l'époux de MmeB..., de nationalité algérienne, est lui-même dépourvu de titre de séjour ; que la circonstance que les deux époux soient de nationalités différentes n'implique pas, par elle-même, que la cellule familiale ne puisse se reconstituer hors de France et, en particulier, soit en Algérie, dont M. B...est ressortissant, soit en Tunisie, pays d'origine de la requérante où, du reste, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache ; qu'à cet égard, il n'est notamment nullement établi que l'un ou l'autre des époux ne pourrait être admis au séjour dans le pays de son conjoint et que le couple ne pourrait normalement s'installer avec son enfant en bas âge dans ce pays ; qu'ainsi, Mme B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, pour les motifs énoncés au point 5, et eu égard notamment à l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que M. et Mme B...poursuivent normalement leur vie familiale à l'étranger et, notamment, dans l'un ou l'autre de leurs pays respectifs, accompagnés de leur enfant, l'arrêté et la décision attaqués ne peuvent être regardés ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ni comme n'ayant pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02655 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.