CETATEXT000028615883 J0_L_2014_01_000001302668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/01/2014, 13VE02668, Inédit au recueil Lebon 2014-01-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02668 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PELLETIER M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pelletier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303085 en date du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - tant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que la décision de refus de séjour contestée sont insuffisamment motivés ; - cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il présente un diabète de type II qui justifie des traitements particuliers dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne sont que partiellement disponibles dans son pays d'origine ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité indienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement./ dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu d'un avis établi le 15 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé mentionnant que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé vers lequel il pouvait voyager sans risque ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine et qui, par ailleurs, n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement dès lors qu'il a estimé qu'il pouvait y suivre un traitement approprié, a suffisamment motivé son avis ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui, prise au visa de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a reproduit la teneur de l'avis précité, est elle-même suffisamment motivée ;
- Considérant, enfin, que, si M.B..., qui souffre d'un diabète de type 2, soutient que ne seraient pas disponibles en Inde deux des médicaments qui lui sont actuellement prescrits, il ne l'établit pas par la seule production d'un document de l'Organisation mondiale de la santé qui ne porte que sur la liste des médicaments essentiels de ce pays, lesquels correspondent aux besoins de santé prioritaires de la population et non à l'ensemble des traitements susceptibles d'y être accessibles ; que, dans ces conditions, MB..., qui ainsi n'apporte pas d'élément de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02668 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.