CETATEXT000028615891 J1_L_2014_01_000001103315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 11PA03315, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03315 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL C.P.C M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant ..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912597 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,
- Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, procédant de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée European Business Investigation (EBI), qui exerce une activité d'intelligence économique, et dont M. C...était l'un des associés ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déclaré 33 000 euros de revenus de capitaux mobiliers pour l'année 2003, ouvrant droit à abattement et à un avoir fiscal de 11 000 euros, et qu'il n'en a déclaré aucun s'agissant de l'année 2004 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société EBI, l'administration a relevé que celle-ci avait versé à M. C...des sommes s'élevant à 41 372 euros pour l'année 2003 et 6 730 euros pour l'année 2004 ; qu'à défaut pour cette société d'avoir pu présenter sa comptabilité, ou tout document se rapportant à la répartition des bénéfices, lors du contrôle, le service a regardé ces sommes comme des revenus distribués constitutifs d'avantages occultes imposables entre les mains de M.C..., dans la catégorie des revenus mobiliers ; que le contribuable soutient qu'elles correspondent à des remboursements de frais professionnels, dès lors qu'il utilisait son réseau de contacts afin de développer des relations utiles à la société, pouvant déboucher sur la conclusion de contrats ;
- Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve dès lors que le contribuable a contesté les rehaussements, a présenté, lors de la procédure contradictoire, des éléments faisant apparaître que M. C...avait bénéficié de douze versements, au titre de l'année 2003 et de trois autres au cours de l'année 2004 ; que le défaut de présentation par la société EBI de sa comptabilité ou de tout document se rapportant à la répartition des bénéfices permettait de présumer que les sommes ainsi versées ne correspondait pas au remboursement de frais professionnels ; qu'il appartient, dans ces conditions, au contribuable de justifier qu'il s'agit du remboursement de frais professionnels ;
- Considérant, d'une part, que M. C...produit des récapitulatifs, pour les années 2003 et 2004, de frais de transport, de restauration, d'hébergement, d'achats de fourniture et de services en ligne, et des relevés bancaires ainsi que diverses factures permettant d'attester de la réalité de ces dépenses ; que toutefois, le montant des frais dont il fait état ne correspond pas à celui des versements dont il a bénéficié et il n'apporte aucune information sur le contexte dans lequel ces dépenses sont intervenues, permettant de justifier de leur intérêt pour l'activité de la société ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...présente également un courrier du mois de février 2003 de la responsable de l'agence commerciale américaine de la société Opt[e]way, dont il ressort que celle-ci a été en contact avec lui et par lequel elle sollicite un devis pour une mission de six mois ; que, toutefois, aucune précision n'est apportée quant au rôle de l'intéressé dans ce cadre ou quant aux dépenses qu'aurait suscitées son intervention ; qu'aucun élément ne permet de rattacher des frais d'hébergement ou de restauration figurant sur les relevés de janvier à février 2003 à ce courrier ; qu'il en va de même du contrat d'assistance technique, conclu le 12 mars 2001 entre la République démocratique du Congo et la société EBI, dès lors que cette convention ne fait pas mention de missions confiées à M.C..., que ce dernier n'apporte aucune précision quant au rôle qu'il aurait pu jouer dans ce contexte et qu'aucune des dépenses dont il fait état dans ses récapitulatifs et relevés bancaires ne paraît s'y rattacher ; que l'attestation du gérant de la société EBI, non datée, et par laquelle celui-ci se borne à faire état d'une prise en charge de l'ensemble des frais de M.C..., sans préciser dans quel cadre, ne permet pas davantage d'établir la nature de remboursement de frais professionnels des versements en cause ;
- Considérant, enfin, que si M. C...se prévaut d'un arrêt du 29 septembre 2010 par lequel la Cour d'appel de Versailles l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sarl EBI, cette circonstance n'est pas de nature à établir le caractère professionnel des frais litigieux ;
- Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les sommes litigieuses devaient être regardées comme des revenus distribués constitutifs d'avantages occultes, imposables entre les mains de M. C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
- Considérant que pour justifier de l'application de la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le ministre fait valoir qu'outre l'importance des sommes non déclarées et le caractère répété des omissions de déclarations, le contribuable ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé de la société EBI, que les sommes versées à son profit en 2003 ne constituaient pas des distributions de dividendes régulières ; qu'alors même que M. C...n'était qu'associé minoritaire de la société EBI, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11PA03315 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.