CETATEXT000028615893 J1_L_2014_01_000001201115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 12PA01115, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01115 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MICHALLON M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017158 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de procédures de rectification contradictoires, M. A... a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, majorées des intérêts de retard et des pénalités de 10 % prévues par le a. du
- de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'à l'issue de procédures de taxation d'office, M. A... a également été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, majorées des intérêts de retard et des pénalités de 40 % prévues par le b. du
- du même article ; que, par un jugement en date du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III à ce code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de la même annexe : " (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y sont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'aux dates auxquelles il aurait dû déposer les déclarations des revenus des années en litige, M. A... résidait au 203 bis, rue Saint-Martin dans le 3ème arrondissement de Paris ; qu'ainsi, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que, le 8 février 2007, le propriétaire de son logement aurait informé le service d'une installation prochaine à l'étranger, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le centre des impôts de cet arrondissement n'était pas compétent pour établir les impositions litigieuses ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III à ce code : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A..., la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 mai 2008 au titre de ses revenus de l'année 2006 portait, outre la mention du nom d'un contrôleur des impôts, la signature de celui-ci ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
- Considérant que si M. A... entend reprendre en appel ses moyens tirés, d'une part, de ce qu'il se serait marié le 3 juillet 2006 et, d'autre part, de ce qu'il aurait versé des sommes à son père, dont il est fondé à obtenir la déduction, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées par le service, M. A... a omis de déposer les déclarations de ses revenus des années 2005 et 2006 ; qu'en application des dispositions précitées du b. du
- de l'article 1728 du code général des impôts, c'est dès lors à bon droit que le service a majoré de pénalités de 40 % les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. A..., qui ne saurait utilement soutenir que ces pénalités seraient disproportionnées eu égard à sa " situation familiale et financière " ;
- Considérant, en second lieu, que le principe communautaire de proportionnalité, dont M. A... se prévaut et qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts méconnaîtraient ce principe doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01115 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur. 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).