CETATEXT000028615899 J1_L_2014_01_000001203516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/58/CETATEXT000028615899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 12PA03516, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03516 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MIKOWSKI M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1118199 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juillet 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante camerounaise née le 10 août 1976, est entrée en France le 11 décembre 2002 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 15 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle séjourne habituellement en France depuis le 11 décembre 2002, et régulièrement depuis mars 2004, qu'elle exerce une activité professionnelle depuis septembre 2004 et a suivi une formation en vue de l'obtention du titre d'assistant de vie aux familles, de mars à septembre 2011, qu'elle dispose d'un logement personnel et d'une mutuelle, que ses parents sont décédés et que ses trois fils, dont deux scolarisés, sont en France ; que, toutefois, si l'intéressée justifie avoir habituellement séjourné sur le territoire et exercé une activité professionnelle depuis septembre 2004, elle n'établit pas le caractère régulier de cette résidence ; que, notamment, Mme A...ne conteste pas les mentions de l'arrêté litigieux opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production d'un faux acte de naissance ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'enfin, ses deux plus jeunes fils, Archanges et Maxence, étaient respectivement âgés d'un et trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que si l'aîné, Larrys, était scolarisé en classe de cinquième à cette même date, il est constant que ce dernier, né au Cameroun, y a vécu avec sa mère au moins jusqu'à l'âge de quatre ans ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'appelante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant l'intégration professionnelle dont justifie MmeA..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme A...ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que ses trois enfants l'accompagnent dans son pays d'origine ; qu'en outre, deux de ses fils étaient en bas âge à la date de la décision attaquée ; que si Maxence et Larrys étaient alors scolarisés, respectivement, en classes de petite section et de cinquième, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'aîné est né au Cameroun, et, d'autre part, que rien ne ferait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans ce pays ; qu'ainsi le préfet de police, par la décision attaquée, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquence de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'appelante, qui reprennent ce qui a déjà été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;
- Considérant, en l'espèce, que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A...le 15 septembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision contestée a été prise conformément aux exigences prévues tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée, transposée par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de l'incompatibilité des dispositions de ce code avec l'article 12 de cette directive doivent être écartés ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que, par suite, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un tel délai, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation par le préfet du délai accordé pour le départ volontaire de Mme A...doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire de trente jours déterminé par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait adressé au préfet de police une demande en vue de la prolongation du délai de départ volontaire avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 12PA03516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.