CETATEXT000028615903 J1_L_2014_01_000001204366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/59/CETATEXT000028615903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 12PA04366, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04366 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée AD Invest, ayant son siège social 55, rue Pierre Charron à Paris
(75008), par Mes Tournès et Célestin-Urbain ; la société AD Invest demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115813 en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ce rappel, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public - et les observations de Me Célestin-Urbain, avocat de la société AD Invest ;
- Considérant que la société AD Invest, qui a pour activité l'acquisition et la gestion de toutes valeurs immobilières, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2005, majoré des intérêts de retard ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 18 décembre 2008 adressée à la société AD Invest indique l'impôt concerné et la période en cause ; qu'elle indique qu'en application des dispositions du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la société AD Invest, qui ne réalise que des prestations de services pour lesquelles elle n'a pas opté pour le paiement d'après les débits, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; qu'elle relève ensuite que " la comparaison des encaissements qui ressortent des comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2005 avec les opérations imposables mentionnées sur les déclarations CA 3 de TVA sur les mêmes périodes fait apparaître les différences suivantes : (...) ", qu'elle expose ; qu'elle présente la méthode chiffrée de détermination de la différence litigieuse, ainsi que le montant en cause et le montant du rappel correspondant à l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % ; qu'enfin, elle comprend un tableau présentant les conséquences financières du contrôle ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société AD Invest, la proposition de rectification qui lui a été adressée était suffisamment motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AD Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions présentées par la société AD Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société AD Invest est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04366 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.