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13PA00586

CETATEXT000028615910 J1_L_2014_01_000001300586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/59/CETATEXT000028615910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 13PA00586, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00586 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FOURNIER M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la société en commandite simple CetA France, ayant son siège social 122, rue de Rivoli à Paris

(75001), par Me A... ; la société CetA France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905442 en date du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société CetA France exploite un centre de logistique installé dans un entrepôt situé sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008, le service vérificateur ayant estimé que cet entrepôt revêtait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et que sa valeur locative devait dès lors être évaluée en application des dispositions de cet article ; que la société CetA France relève appel du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dernières dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant que la société CetA France, d'une part, soutient que l'activité exercée dans le centre de logistique qu'elle exploite à Saint-Thibault-des-Vignes ne se limite pas à une activité de tri et de réexpédition des marchandises, mais implique également un travail, selon elle primordial, de contrôle de la qualité et de la conformité des marchandises, de traitement des litiges avec les transporteurs et fournisseurs, de paiement des fournisseurs, de facturation et d'expédition vers les points de vente ; que, d'autre part, la société requérante soutient que, la quote-part des équipements " industriels " ne représentant que 35 % de la valeur brute de l'ensemble constitué des terrains, constructions, agencements, équipements et matériels industriels, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un caractère prépondérant de ces équipements au regard de son activité ;
  4. Considérant, toutefois, que la société CetA France ne conteste ni avoir disposé, durant la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, d'un centre de logistique ayant pour objet de réceptionner les marchandises en provenance d'Allemagne ou de Belgique et de les réexpédier dans les magasins situés sur le territoire français après un processus de répartition entre les différents magasins, s'étalant au maximum sur deux jours, ni que, sur la période de référence, le site de Saint-Thibault-des-Vignes se composait d'un entrepôt représentant une superficie totale de 47 264 m² et ayant une capacité de stockage de 600 000 à 1 000 000 d'articles, d'un rez-de-chaussée équipé de trente-neuf quais de déchargement, ainsi que d'un convoyeur constitué d'un rail, géré automatiquement, d'une longueur totale de 2,341 km pour l'ensemble du système et transportant l'ensemble des marchandises dans les différentes zones de travail où le tri s'opérait depuis ce convoyeur de façon automatique, à partir notamment de l'analyse d'un code barre propre à chaque magasin ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de tri, de répartition des marchandises et de réexpédition de ces marchandises, selon une cadence journalière moyenne de quarante-cinq camions, constituait une part essentielle de l'exploitation du centre de logistique et que les installations techniques jouaient dans ce cadre et sur le plan fonctionnel un rôle prépondérant, alors même que leur valeur relative aurait représenté 35 % de la valeur brute de l'ensemble constitué des terrains, constructions, agencements, équipements et matériels industriels ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que, préalablement à ces opérations effectuées de manière automatisée, d'autres opérations de déchargement et de contrôle des marchandises étaient effectuées manuellement, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la valeur locative du site d'exploitation devait être déterminée en application des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CetA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les conclusions présentées par la société CetA France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société CetA France est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00586 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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