CETATEXT000028615917 J1_L_2014_01_000001301094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/59/CETATEXT000028615917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 13PA01094, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01094 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ASLANIAN M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n°1201564, 1201677 en date du 15 février 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité turque, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 15 février 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, Mme C... s'est bornée à soulever des moyens de légalité interne ; que le moyen tiré de ce que la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constitue, en conséquence, un moyen nouveau irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mme C... et son époux, sans aucun enfant à charge, résident tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que Mme C... n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas davantage résider habituellement en France, ainsi qu'elle le soutient, depuis le mois de mai 2001 ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que sa soeur et des membres de sa belle-famille résident régulièrement en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01094 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.