CETATEXT000028615921 J1_L_2014_01_000001302299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/59/CETATEXT000028615921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 13PA02299, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02299 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HASENOHRLOVA-SILVAIN M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215802 en date du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté n° 2012-00493 du préfet de police en date du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 12 juin 2012 ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la date de cet arrêté mentionnée dans les visas de la décision attaquée soit erronée, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à ce titre sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, Mme A... n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre en application de ces dispositions et le préfet de police n'ayant pas d'office examiné son droit au séjour sur leur fondement ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ;
- Considérant que MmeA..., qui présente des séquelles au membre inférieur droit d'une poliomyélite contractée à l'âge de deux ans, soutient qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, si, dans le cadre de son suivi médical à l'hôpital Henri Mondor, l'intéressée a été mise en possession en juin 2012 d'un appareil cruro-pédieux destiné à lui faciliter la marche, les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés en des termes peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé le 3 novembre 2011 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il est constant que MmeA..., qui n'est entrée sur le territoire français que le 30 octobre 2007, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et son enfant mineur ; que si elle se prévaut de son mariage, le 5 septembre 2013, avec un ressortissant portugais, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction ; que la requérante ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France que son époux ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, partant, qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de Mme A... à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02299 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.