CETATEXT000028615923 J1_L_2014_01_000001302305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/59/CETATEXT000028615923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 13PA02305, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02305 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berdugo ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215293 en date du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, avocat de M. A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...justifie, par les pièces nouvelles produites en appel, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, en méconnaissance des dispositions précitées de cet article, de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du même code ;
- Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., qui se prévalait de sa qualité de salarié, le préfet de police a relevé que l'intéressé n'avait produit aucune promesse d'embauche et aucun document attestant d'une expérience professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, le préfet de police disposait des pièces produites par M. A..., à savoir, notamment, un contrat de travail simplifié en date du 1er mars 2010 et des fiches de paie se rapportant à l'exercice d'un emploi de cuisinier à compter du 5 mars 2009 ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenus, qui sont les seuls qui apparaissent fondés et qui n'impliquent pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A..., les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande présentée par M. A... ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " I. - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (...) " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; qu'aux termes de l'article 37 de cette loi : " Les auxiliaires de justice (...) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (...) au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposée s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 37 et 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, d'une part, que M. A..., pour le compte duquel les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... ne demande pas qu'il soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la somme égale au montant des frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1215293 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2013 et les décisions en date du 31 juillet 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02305 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.