CETATEXT000028615970 J1_L_2014_01_000001302948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/59/CETATEXT000028615970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 13PA02948, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02948 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CALVO PARDO M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme E... C...veuveD..., demeurant au..., par Me A...B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305023 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., née le 11 août 1958, de nationalité chinoise, entrée en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité le 19 février 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 mars 2013, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme D...ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
- Considérant, d'une part, que Mme D...fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, du fait qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit pour les années 2009 à 2011, soit trois déclarations de revenus remplies le 11 septembre 2012, deux ordonnances et deux feuilles de soins pour 2010 et 2011, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours des années considérées, nonobstant la circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle ces trois années coïncident avec la fin de vie de son époux, décédé le 16 juin 2012 à Paris, période durant laquelle elle est restée à ses côtés ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme D...fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle fait preuve d'une parfaite intégration en France et que son époux, qui était titulaire d'une carte de résident, est enterré sur le sol français, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle fait également valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle pour l'emploi dont elle se prévaut ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D...n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire français au titre des années 2009 à 2011 ; qu'ainsi, l'intéressée, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1997, que son retour forcé en Chine la priverait du droit de se recueillir sur la tombe de son mari et qu'elle a tissé des liens très intenses avec les enfants de ce dernier ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, du caractère habituel de sa résidence en France entre 2009 et 2011 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son enfant et où elle-même à vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite, la décision de refus du 14 mars 2013 n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs, que le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat aux dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA02948 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.