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13PA03421

CETATEXT000028616137 J1_L_2014_01_000001303421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/61/CETATEXT000028616137.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/01/2014, 13PA03421, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03421 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT OSTIER M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206196 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 février 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais né le 4 janvier 1973 et entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois d'août 2002, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 février 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, après avoir examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ainsi que, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail [...] " ; que par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, le législateur a supprimé la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, et a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ;
  3. Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14, que sa rédaction soit issue de la loi du 20 novembre 2007 ou de celle du 16 juin 2011, n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police de Paris n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;
  4. Considérant que le préfet de police de Paris demande la substitution de la base légale de l'arrêté contesté, soit l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, par les dispositions du même article, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 et soutient que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dernières dispositions ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a retenu le seul motif tenant à ce que le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé, le 18 novembre 2011, de lui délivrer une autorisation de travail et en a déduit " qu'il ne [remplissait] dès lors aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que l'autorité administrative, qui s'est ainsi crue en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, a commis une erreur de droit, tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 que de celles du même article, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 ; que, dans ces conditions, la demande de substitution de base légale du préfet de police de Paris ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 février 2012, en tant qu'il refuse à M. A...la délivrance d'une la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; Sur le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code : En ce qui concerne le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002, qu'il est intégré professionnellement, que sa fille nécessite un suivi médical spécialisé et que son épouse est en situation régulière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 6 septembre 2005 ; qu'au titre de l'année 2009, il ne produit que deux attestations d'assurance maladie valables à compter des 23 et 26 janvier, un courrier bancaire daté du 16 février et des documents d'ordre médical du début du mois d'août ; que ces pièces étant peu nombreuses et peu probantes, son séjour habituel en France ne doit être regardé comme attesté que depuis le mois de janvier 2010 ; qu'en outre, l'intéressé n'établit avoir exercé une activité professionnelle, en qualité de commis de cuisine, que de janvier 2010 à décembre 2011 ; qu'enfin, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que sa fille, née prématurément, nécessiterait un suivi médical qui ne pourrait être assuré au Sri-Lanka ou que son épouse était, à la date de l'arrêté attaqué, en situation régulière en France ; que rien ne fait donc obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M.A..., où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A...pour annuler son arrêté en date du 9 février 2012 ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...en première instance ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.A... :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'il refuse à M. A...la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement l'article L. 313-14 du même code, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré, dans cette mesure, de l'insuffisance de motivation, doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que son épouse était en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas par la seule production d'une notice d'information remise le 29 juin 2011 à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] " ;
  12. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle, de la nécessité que son enfant fasse l'objet d'un suivi médical et de la présence en situation régulière de son épouse, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 février 2012, en tant seulement qu'il refuse à M. A...la délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait partiellement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 9 février 2012 du préfet de police est annulé, en tant seulement qu'il refuse à M. A...la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1206196 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 13PA03421 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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