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12MA01152

CETATEXT000028616337 J6_L_2014_02_000001201152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/61/63/CETATEXT000028616337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA01152, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01152 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MARCOU M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104878 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à vivre et à travailler en France, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec les usagers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, a fait l'objet de trois refus de séjour, en date des 26 juin 2000, 4 octobre 2007 et 22 septembre 2009, qui ont été confirmés par la cour administrative de Marseille par trois arrêts rendus les 9 septembre 2005, 20 octobre 2009 et 11 juin 2012 ; que par un arrêté du 18 octobre 2011 le préfet de l'Hérault a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour de Mme C...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué du 17 février 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les demandes de titre de séjour présentées par Mme C...les 21 mai 2010 et 31 mars 2011, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 311-7, L. 312-2, L. 313-11, L. 313-14 et L. 511-1, ainsi que l'avis émis par la commission du titre de séjour ; qu'il indique que l'intéressée a fait l'objet de trois refus de séjour antérieurement à la demande ayant fait l'objet de l'arrêté en litige et qu'elle ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France ; qu'il mentionne en outre que, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour, Mme C...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire d'ordre exceptionnel et que les conséquences de la décision de refus de séjour ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement tant du refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire dont celui-ci est assorti ; que le moyen tiré d'un défaut formel de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les pièces produites par MmeC..., essentiellement quelques documents médicaux et factures, ne couvrent que très partiellement la période de 1992 à 2010 et ne sont pas de nature à justifier d'une présence habituelle en France au cours de cette période ; qu'ainsi la requérante n'établit pas qu'en estimant qu'elle ne justifie, dans ces conditions, d'aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence d'une telle erreur en faisant valoir qu'elle justifie d'un domicile, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle s'efforce de perfectionner sa pratique de la langue française, ni en évoquant des problèmes de santé liés à une opération subie en 2002 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de sa situation telle qu'elle vient d'être exposée, MmeC..., célibataire et sans charge de famille, n'apparaît pas fondée à soutenir que le refus en litige et l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti, méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un droit à une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à toute personne un tel droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2011 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.''''''''2N° 12MA01152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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