CETATEXT000028620629 J1_L_2014_02_000001203729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 12PA03729, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03729 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL L&A M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société anonyme Studécors Paris, dont le siège est 19 rue Louis Armand à Ozoir-la-Ferrière
(77330), par Me D... ; la société Studécors Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905438/7 du 10 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun, après avoir substitué la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assorties, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, les rectifications relatives aux rémunérations de MmeA..., a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, pour un total de 327 665 euros en droits, 38 442 euros d'intérêts de retard et 239 849 euros de majorations et, d'autre part, à la décharge partielle de l'imposition primitive à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003, correspondant à la base d'imposition de 1 352 601 euros spontanément soumise à l'impôt sur les sociétés ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 21 avril 1966 modifiée entre la République française et la République gabonaise tendant à éviter les doubles impositions ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la société Studécors Paris ;
- Considérant que la société Studécors Paris fait appel du jugement n° 0905438/7 du 10 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, pour un total de 327 665 euros en droits, 38 442 euros en d'intérêts de retard et 239 849 euros de majorations et, d'autre part, à la décharge partielle de l'imposition primitive à l'impôt sur les sociétés qui a été mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2003, correspondant à la base d'imposition de 1 352 601 euros spontanément soumise à l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les rehaussements opérés par le service :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les rémunérations allouées au personnel d'une entreprise ne peuvent être incluses dans les charges déductibles qu'à la condition que le contribuable soit en mesure de justifier, pour chacun des bénéficiaires de ces rémunérations, du caractère effectif du travail accompli ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré, dans les bénéfices imposables au titre de la période en litige, les rémunérations versées à Mme E... -C...A..., épouse du président du conseil d'administration, M. C...A..., en qualité de directeur-général à mi-temps de la société Studécors Paris, au motif que l'intéressée n'aurait exercé aucune activité, ni aucun rôle dirigeant au sein de ladite société ; qu'il résulte de l'instruction que, si la société Studécors Paris a présenté des bulletins de salaire de Mme A..., elle a été dans l'impossibilité de présenter son contrat de travail ; que l'examen de 80 % des dossiers clients de 2002 et de 90 % de ceux de 2003 a permis de constater que Mme A... n'est jamais intervenue de manière directe ou indirecte dans la réalisation des marchés, pas plus que dans les relations avec les clients ou les fournisseurs de la société ; qu'aucun document juridique ne porte la signature de MmeA..., qui ne dispose pas non plus d'une procuration sur les comptes de la société ; que, plus généralement, aucun document n'est produit de nature à justifier de la réalité des responsabilités administratives et financières prétendument exercées par Mme A...au sein de la société ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que Mme A...exerçait effectivement les fonctions de directeur-général, l'argument tiré de ce qu'elle exerçait un mandat social en sa qualité de directeur-général ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que, compte tenu de ce qui précède, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires, c'est à bon droit que les rémunérations litigieuses n'ont pas été admises au titre des charges déductibles ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention signée entre la France et le Gabon du 21 avril 1966 : "
- Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
- Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements situés sur son territoire. " ;
- Considérant, d'une part, que la société requérante avait déduit de ses résultats imposables au titre des années 2002 et 2003 des sommes de 6873,93 euros et 299 999 euros figurant sur deux factures émises par Reprogest Gabon ; qu'à supposer même que, devant la Cour, la société Studécors Paris conteste la réintégration des sommes en cause, une telle contestation ne peut qu'être écartée, dès lors qu'elle se fonde sur le moyen tiré de ce que ces sommes sont afférentes à des activités réalisées au Gabon, lesquelles ne sauraient être prises en compte pour la détermination des résultats de l'intéressée imposables en France tant en vertu des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts que des stipulations également précitées de la convention franco-gabonaise destinée à éviter les doubles impositions ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le service n'aurait pas pris toutes les dispositions en son pouvoir pour s'assurer de l'authenticité des documents produits en vue d'établir la réalité de l'activité exercée au Gabon par la société requérante, ni fait usage des stipulations de la convention franco-gabonaise relatives à l'assistance administrative, et de ce que l'article 39 du code général des impôts ne saurait suffire à justifier l'imposition sont inopérants ;
- Considérant, d'autre part, que le service a réintégré dans les produits taxables de la société Studécors Paris une somme de 450 867 euros que cette société n'avait pas prise en compte dans ses recettes au motif qu'elle était, selon elle, représentative d'un dédit attribué à la société Reprogest Gabon en raison de l'annulation d'un marché conclu avec la municipalité de Port-Gentil en 1983 ; qu'en l'absence de tout document permettant d'étayer la participation de la société Reprogest Gabon, dont l'existence en 1983 n'est pas établie, au marché susmentionné, ni même de constater le rattachement de ladite somme à une activité réalisée au Gabon, le moyen tiré par la société Studécors Paris de ce que la somme en cause était en réalité due à la société Reprogest Gabon pour l'exécution dudit marché n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; En ce qui concerne la demande de compensation :
- Considérant que la société Studécors Paris fait valoir qu'à hauteur de la somme de 1 352 601 euros, les produits déclarés et afférents aux activités réalisées au Gabon par elle-même ou son établissement stable gabonais doivent être exclus de ses résultats imposables en France en vertu tant des règles fiscales françaises que de la convention franco-gabonaise destinée à éviter les doubles impositions et demande, par voie de compensation, la déduction de ses résultats des produits ainsi imposés à tort ; que, les produits imposés ayant été déclarés par l'intéressée, cette dernière a, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions correspondantes ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant d'identifier les produits qui auraient été déclarés par la société requérante et qui, ainsi qu'elle le soutient, correspondraient soit à des activités exercées au Gabon par l'intermédiaire de son établissement stable, soit à des produits perçus " en l'acquit " de la société Reprogest Gabon en raison d'un dédit dû à cette dernière du fait de l'annulation d'un marché conclu avec la municipalité de Port-Gentil ; que l'attestation en date du 10 août 2006 faisant état de marchés publics réalisés au Gabon et établie postérieurement aux années d'imposition ne saurait en tout état de cause suffire à apporter la preuve susévoquée ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la copie de la convention du 20 mars 2003 passée entre la société requérante et l'État du Gabon, signée par le ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation gabonais, n'a pas de caractère probant, eu égard aux nombreuses falsifications que présente ce document, et ne permet en tout état de cause pas d'identifier le montant des produits qui auraient été comptabilisés et déclarés à tort ; que les autres documents produits et relatifs à des marchés conclus en 2002 et 2003 ont été établis à partir de fichiers informatiques falsifiés ; qu'enfin, les documents produits au dossier relatifs à la conclusion en 1983 d'un marché avec la municipalité de Port-Gentil ne font aucune mention de la société Reprogest-Gabon ; que la circonstance que le service n'aurait pas pris toutes les dispositions en son pouvoir pour s'assurer de l'authenticité des documents produits, ni fait usage des stipulations de la convention franco-gabonaise relatives à l'assistance administrative, ne saurait être utilement invoquée ; qu'il suit de là que la société Studécors-Paris n'établit pas l'existence de produits déclarés à tort ; qu'en l'absence de preuve de leur existence, le moyen tiré de ce que ces produits déclarés à tort n'auraient pas été imposés au titre de l'exercice d'achèvement de la prestation est inopérant ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
- Considérant que, si la société requérante fait valoir que l'administration ne pouvait, pour justifier les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, se fonder sur ses agissements en cours de contrôle, ayant consisté à fabriquer des faux justificatifs tels que contrats et plans et à les remettre au vérificateur, l'administration a constaté qu'antérieurement au dépôt de ses déclarations fiscales, la société Studécors Paris a, dans le but d'éluder l'impôt, eu recours à des documents faisant état de dépenses non déductibles ou de produits faussement imputables à l'activité de tiers et a pu inférer des agissements de la société durant le contrôle que celle-ci avait bien porté sciemment dans ses déclarations fiscales des charges dépourvues de réalité ou sans lien avec l'activité et procédant de manoeuvres frauduleuses ; que l'administration fiscale est donc fondée à soutenir que, pour ce motif, la société requérante est passible de la pénalité de 80 % prévue au 1 de l'article 1729 précité du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Studécors Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de la société Studécors Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA03729