← France

12PA04511

CETATEXT000028620634 J1_L_2014_02_000001204511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 12PA04511, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04511 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE POULAIN M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Poulain ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211574/6-1 du 17 septembre 2012 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision du président du conseil général de Paris en date du 19 juin 2012 relative à un trop perçu de 6 659,27euros au titre du revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ou à défaut de la réformer et de limiter le montant des sommes réclamées à 4 409,27 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de Paris le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Poulain, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle des déclarations faites par M.A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de Paris a constaté que l'intéressé n'avait pas déclaré les revenus fonciers provenant de la location de son appartement ; qu'un titre de recettes a été émis à son encontre le 23 décembre 2011 portant sur un montant de 6 659,27 euros correspondant aux sommes indument perçues entre le 1er août 2009 et le 31 octobre 2010 ; que, par décision du 19 juin 2012, le président du conseil général de Paris a rejeté le recours gracieux formé par M. A...contre la décision en répétition de l'indu ; que, par l'ordonnance du 17 septembre 2012, dont M. A...fait appel, la présidente de la 6ème section a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2012, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser [...] ; " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant que, pour contester la décision attaquée du 19 juin 2012 devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...faisait valoir qu'il n'avait pas loué son appartement, que Mme C...était son ex-compagne et qu'elle avait utilisé de faux documents pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; que l'intéressé a ainsi soulevé le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ; que, dès lors, c'est à tort que la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a regardé sa demande comme dépourvue de tout moyen et l'a rejetée pour ce motif ; que, par suite, l'ordonnance du 17 septembre 2012 doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 décembre 2010, le maire de Paris, président du Conseil de Paris a donné délégation de signature à M. B...E..., attaché d'administrations parisiennes, à l'effet de signer notamment les décisions portant ouverture et maintien du droit au revenu de solidarité active ainsi que " les recours gracieux, les recouvrements d'indus et les remises de dettes présentés par les allocations du Revenu de Solidarité Active (RSA.)... " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux " et qu'aux termes de l'article R. 262-7 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision " ;
  7. Considérant que, pour écarter le recours gracieux formé par M. A...contre la décision lui demandant le reversement d'une somme de 6 659,27 euros, le président du conseil général a indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier de l'intéressé qu'il avait donné en location à MmeC..., depuis le 1er avril 2009, l'appartement dont il est propriétaire à Paris, sans mentionner, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le montant des revenus fonciers générés par cette location ; qu'en se bornant à alléguer, sans autre précision, qu'il n'avait jamais loué son appartement, que Mme C...était son ex-compagne et qu'elle avait utilisé de faux documents pour pouvoir bénéficier de l'aide personnalisée au logement, M. A...n'établit pas que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
  8. Considérant, en second lieu, que l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration a l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat, en recouvrement des sommes indûment payée... " ;
  9. Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer dans les déclarations trimestrielles de ressources le montant de ses revenus fonciers, M. A...a fait de fausses déclarations ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de l'indu ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'illégalité en raison du caractère prescrit de tout ou partie de la créance doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1211574/6-1 du 17 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04511 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.