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13PA00099

CETATEXT000028620642 J1_L_2014_02_000001300099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA00099, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00099 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la SAS L, dont le siège est 2 rue de Bassano à Paris

(75116), représentée par son président en exercice, par Me A...; la SAS L demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115934/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 233 euros afférent au mois de juin 2011 ; 2°) de prononcer le remboursement sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme dont le montant sera fixé ultérieurement à la Cour et " le remboursement des frais exposés " ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS L fait appel du jugement n° 1115934/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 233 euros afférent au mois de juin 2011 ;
  2. Considérant que la SAS L, qui avait pour activité la fabrication et le commerce de gros de chaussures, a réalisé sa dernière opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en février 2008 ; qu'elle a, postérieurement à la cessation de son activité, réglé des factures correspondant principalement à des honoraires d'avocats et de commissaire aux comptes et a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à ces factures pour un montant de 11 233 euros au titre du mois de juin 2011 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  4. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. (...) " ;
  5. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges liées à l'activité taxable, mais supportées postérieurement à la cessation de cette activité peut, sauf fraude ou abus, être récupérée par l'assujetti s'il existe un lien direct et immédiat entre ces charges et l'activité qui était exercée ; qu'il ne résulte pas de l'examen des factures relatives à des honoraires et frais d'avocats, d'avoué, d'huissier de justice et de commissaire aux comptes, à un abonnement à un système d'alarme pour la période allant du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2008 et à un forfait d'assistance téléphonique pour l'année 2009, que tel soit le cas ; que la Cour ne trouve en tout état de cause au dossier aucune facture relative au logiciel de gestion de notes de frais mentionné par la société requérante, logiciel dont le lien direct et immédiat avec l'activité exercée n'est au demeurant pas établi ; que les pièces produites en appel et relatives à un contentieux prudhommal concernant la société Stéphane Kelian Production SAS, dont la liquidation judiciaire était clôturée en 2009, ne saurait établir le lien direct et immédiat avec l'activité de la société L, laquelle vient aux droits et obligations de la société Stéphane Kelian SAS ; qu'il n'existe d'ailleurs aucun lien apparent entre les factures produites et les pièces susmentionnées ; que la décision de rescrit n° 2007/41/TCA, qui ne concerne pas le cas particulier des dépenses engagées après la cessation d'activité, ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société requérante d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante tendant au remboursement des frais exposés ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la société L est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00099

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