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13PA00277

CETATEXT000028620644 J1_L_2014_02_000001300277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA00277, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00277 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PARAISO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300137/8 du 8 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2012 décidant sa remise aux autorités espagnoles en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 18 août 1990 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, entré en Espagne le 24 novembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen, puis en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2011, a sollicité son admission au séjour le 26 novembre 2011 au titre de l'asile ; que, l'intéressé étant titulaire d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 4 avril 2012, décidé sa remise aux autorités espagnoles, seules compétentes pour examiner sa demande d'asile, conformément à l'article 9.2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300137/8 du 8 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est venu rejoindre son père, résidant en France et titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à l'examen de sa demande d'asile par les autorités espagnoles, seules compétentes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour examiner sa demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...au regard de ces stipulations ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00277

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