CETATEXT000028620646 J1_L_2014_02_000001300905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA00905, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00905 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LECLERCQ Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt, dont le siège est sis 86 rue de Monceau à Paris
(75008), par Me B... ; la SCI des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122532/2-3 du 28 février 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sur les revenus locatifs qu'elle a acquittée au titre des années 2007 à 2010 ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la SCI des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt ;
- Considérant que la société civile immobilière (SCI) des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt a sollicité la restitution de la contribution sur les revenus locatifs qu'elle a spontanément déclarée et acquittée au titre des années 2007 à 2010 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1122532/2-3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
- Considérant qu'en liminaire de sa requête d'appel, la société requérante rappelle que la décision du 4 octobre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a statué sur sa réclamation préalable a fait l'objet d'un jugement de rejet, qui est la décision attaquée, et qu'elle la termine en demandant à la Cour d'annuler ce jugement ; que, dans ces conditions cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance ; que, dès lors que lui est ouverte la voie de réformation qu'est à titre principal l'appel, la société requérante peut se borner, s'il y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de sa demande de première instance aux fins de faire à nouveau juger le litige ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle n'a pas cru devoir changer un seul mot à l'argumentation déjà vainement présentée au tribunal administratif contre la décision administrative litigieuse ne saurait équivaloir à l'absence totale d'exposé de moyens, que l'article R. 411-1 du code de justice administrative sanctionne par l'interdiction de toute régularisation après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances et tirée de ce que la requête en appel présente les mêmes moyens que ceux qui avaient été présentés en première instance ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 234 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier./ Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) et qu'aux termes de l'article 1844 du code civil : " (...) Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent " ;
- Considérant que l'article 234 terdecies du code général des impôts soumet à la contribution sur les revenus locatifs prévue à l'article 234 nonies du même code les sociétés relevant du régime prévu notamment à l'article 8 dudit code, dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; qu'il est constant que la SCI des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt est au nombre des sociétés relevant du régime susmentionné ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte clairement de la combinaison de l'article 8 et de l'article 234 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 76-XI-G de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, que la SARL Degueldre Gestion, dès lors qu'elle est sur la période en cause détentrice en usufruit des parts sociales de la SCI des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt, est un membre de cette SCI au sens de l'article 234 terdecies précité, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que la SARL Degueldre Gestion n'aurait pas la qualité d'associée ; qu'il est constant que la SARL Degueldre Gestion est passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, la SCI requérante est soumise, en application de l'article 234 terdecies précité du code général des impôts à la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander la restitution de la contribution sur les revenus locatifs acquittée au titre des années 2007 à 2010 ; Sur le bénéfice de la doctrine :
- Considérant qu'à supposer que la société requérante entende invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation contenue dans la réponse ministérielle n° 24606 du 23 décembre 1996, dans l'instruction du 8 novembre 1999 référencée 4 F-2-99 et dans l'instruction du 6 décembre 2006 référencée 5 L-3-06, dès lors que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement d'impositions initiales et qu'il est constant que la société n'a pas fait application, dans ses déclarations relatives à la contribution en litige, de cette réponse ministérielle, ni de ces instructions, lesquelles, en outre, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI des 19 21 23 et 25 rue de Clignancourt est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00905