CETATEXT000028620648 J1_L_2014_02_000001301109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA01109, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01109 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERA M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107486/7-2 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement attaqué et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité libérienne, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion daté du 1er avril 2011, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M.C..., sous directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés d'expulsion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne les différentes infractions commises par M.B... entre 2004 et 2009 et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à l'expulsion d'un étranger ne constituent ni une condamnation ni une sanction de caractère pénal, mais une mesure de police motivée par les nécessités de l'ordre public ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse aurait pour effet de le condamner une seconde fois pour des faits similaires en méconnaissance du principe " non bis in idem " ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les attestations conjointes d'autorité parentale en commun, les copies de billets de train, le courrier non daté d'un de ses fils ainsi que les attestations des mères de ses enfants sont insuffisantes pour établir que M. B...contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants avec lesquels il ne vit pas ; que, d'autre part, arrivé en France en 2000 selon ses déclarations, il n'établit pas y résider régulièrement depuis plus de dix ans dès lors que les périodes qu'il a passées en détention ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de son séjour et qu'il ne dispose plus de titre de séjour depuis l'expiration le 24 juin 2009 de la carte que lui avait délivrée le préfet du Rhône ; qu'ainsi, M. B...ne relève pas des exceptions mentionnées aux 1° et 4° précités de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la mesure d'expulsion prise à son encontre, qui a uniquement pour objet de préserver l'ordre public ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... a fait l'objet de sept condamnations entre le 14 janvier 2004 et le 4 mars 2009, à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence sur son conjoint, d'agression sexuelle, de recel de bien et de conduite en état d'ivresse ; que s'il soutient qu'il a trois enfants de nationalité française nés en 2002 et 2008, il n'établit pas contribuer effectivement à leur éducation et leur entretien et ne vit du reste pas avec eux ; qu' il n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B... soutient que la mesure d'expulsion prise à son encontre aurait pour effet de priver ses enfants de leur père ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01109 335-02 Étrangers. Expulsion.