CETATEXT000028620650 J1_L_2014_02_000001301227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA01227, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01227 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LACROIX Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220775/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...M'C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. M'C... un titre de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. M'C... devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeF..., substituant MeE..., pour M. M'C... ;
- Considérant que, par un arrêté du 2 novembre 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...M'C..., né le 21 juillet 1974 à Zarzis en Tunisie, pays dont il a la nationalité, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par un jugement du 27 février 2013, au motif que le préfet de police avait commis, eu égard à la bonne intégration de M. M'C... dans la société française, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. M'C... dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation des ressortissants étrangers ne remplissant pas les conditions de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que ces dispositions n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit de ce titre ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'C... était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté litigieux et a conservé des attaches familiales, notamment ses parents et ses frères, dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour sous couvert de laquelle il a pu occuper divers emplois de plongeur en restaurant et de cuisinier ; qu'il a fait l'objet par le Tribunal correctionnel de Paris, le 25 octobre 1999, d'une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, à l'exécution de laquelle l'intéressé, dont il ressort de ses propres déclarations qu'il n'a quitté le territoire français que le 12 juillet 2001 après avoir été interpellé pour revenir dès le 21 août 2001, s'est abstenu de déférer ; que, si M. M'C... fait valoir qu'il justifie d'une forte insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que les emplois dont il se prévaut se sont bornés à de multiples engagements de courte durée pour des emplois sans qualification de plongeur en restaurant ou de cuisinier et qu'il n'est pas contesté que ces emplois ne lui procuraient pas des ressources suffisantes ; qu'en tout état de cause, il n'est pas davantage contesté qu'à la date de la décision de refus de séjour critiquée, M. M'C... était sans emploi ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté et lui ont fait injonction de délivrer à M. M'C... un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. M'C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2012 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 novembre 2012 a été signé par M. A...D..., chef du 9ème bureau de la préfecture de police, qui bénéficiait, par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012 du préfet de police, d'une délégation de signature pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français , régulièrement publiée au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 avril 2012 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation à trente jours du délai de départ volontaire manque ainsi en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que, si M. M'C... soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins la fin de la période d'interdiction du territoire français le 25 octobre 2002, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, lesquelles au surplus ne peuvent être regardées comme suffisamment sincères et probantes dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de licenciement que lui a adressée la société Shayan le 14 octobre 2011, qu'il a fait usage d'une fausse carte de résident n° 7500163201 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les pièces qu'il produit puissent être regardées comme sincères et probantes, l'intéressé, dont le divorce avec une ressortissante française a été prononcé en février 2004, n'établit pas sa présence habituelle en France au cours de la période allant de juin 2004 à mars 2005, pour laquelle il se borne à produire deux courriers, deux factures, une demande d'abonnement téléphonique et un bon d'échange ou de restitution de matériel loué, qui ne sont de nature à établir tout au plus qu'une présence ponctuelle sur la territoire français durant cette période, mais non sa résidence habituelle ; que, dans ces conditions, M. M'C..., qui n'établit pas qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que, par l'arrêté en litige, le préfet de police a accordé un délai d'un mois à M. M'C... pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ étaient irrégulières en la forme ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. M'C... soutient que le préfet de police aurait considéré à tort qu'il avait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre salarié ;
- Considérant cependant, que le préfet de police, contrairement à ce que soutient M. M'C..., a regardé la demande de ce dernier non pas comme tendant à la seule délivrance d'un titre de séjour salarié, mais comme tendant également à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", et a apprécié à cette fin l'existence tant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que d'une vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par ailleurs, il ressort des mentions portées par M. M'C... sur le formulaire de demande de titre de séjour produit devant les premiers juges par le préfet de police que l'intéressé s'est borné à renseigner sa demande, en regard du titre de séjour sollicité, par la mention "dix ans de présence", sans préciser ni la nature du titre sollicité, ni le fondement juridique de sa demande ; que, dans ces conditions, eu égard à l'imprécision de sa demande, son moyen pris de ce que le préfet aurait méconnu le fondement juridique de cette demande ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, M. M'C... ne fait état d'aucun autre fondement juridique qui aurait pu être retenu pour apprécier sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule durée alléguée de présence de M. M'C... sur le territoire français, au demeurant non établie, ne suffit pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, alors au surplus qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille et a conservé d'importantes attaches familiales dans son pays, où résident notamment ses parents et ses frères ; que l'insertion professionnelle dont il se prévaut ne constitue pas davantage un tel motif, eu égard à la nature des emplois occupés et aux conditions dans lesquelles ils les a occupés, s'agissant de nombreux emplois de courte durée et sans qualification ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, son moyen pris de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'admission au séjour, postérieure à la décision en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, si M. M'C... soutient qu'un refus de titre de séjour ne peut être fondé sur l'utilisation de faux documents, son moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que tel n'est pas le fondement de la décision litigieuse ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, d'une part, M. M'C..., dont il est au demeurant constant qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté litigieux et qu'il avait conservé d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, ne soutient pas qu'il avait en France sa vie familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, d'autre part, s'il soutient que la décision de refus de séjour a porté une atteinte excessive à sa vie privée, il n'établit pas l'existence d'un telle atteinte en se bornant à se prévaloir de la durée, au demeurant non établie, de son séjour en France et de son insertion professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du 2 novembre 2012 était entachée d'illégalité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entachée d'illégalité ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. M'C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, par l'arrêté en litige, le préfet de police a accordé un délai d'un mois à M. M'C... pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. M'C... fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'il aurait adressé au préfet de police une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. M'C... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé ; qu'ainsi, en fixant la durée de ce délai à un mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. M'C... un titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. M'C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1220775/3-2 du 27 février 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. M'C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA01227