CETATEXT000028620651 J1_L_2014_02_000001301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA01231, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01231 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JEMLI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220765/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 25 octobre 1960 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 1994, a sollicité le 12 avril 2012 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 2 novembre 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1220765/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : 2. Considérant qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; 3. Considérant que M. A...soutient être entré en France en 1994 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, toutefois, afin d'attester de sa présence en France au cours de l'année 2002, il ne justifie que de deux consultations médicales effectuées les 3 septembre et 7 novembre 2002 ; que, afin d'attester de sa présence en France au titre de l'année 2003, il ne produit qu'une ordonnance médicale, une facture portant sur une nuit d'hôtel, une facture portant sur l'achat d'un appareil électroménager, ainsi que deux factures antidatées portant sur des achats de vêtements ; que ces documents, dont la valeur probante est limitée, n'attestent au plus que d'une présence ponctuelle et ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence en France de l'intéressé au cours de la période en cause ; que, par suite, en estimant que la résidence en France de M. A...depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 n'était pas établie par les pièces versées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...au regard de ces stipulations ; En ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 1994 et y réside habituellement depuis lors, qu'il vit en union libre avec MmeD..., qu'il est désireux de s'intégrer et de travailler, ayant effectué des travaux de maçonnerie, peinture et plomberie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; que, s'il allègue vivre avec Mme D..., aucune pièce ne vient corroborer ses allégations ; qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que la seule circonstance qu'il a été salarié en qualité de peintre polyvalent par la société Mediazur Pro de février à avril 2006 ne suffit pas à justifier son intégration à la société française ; qu'au surplus, l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 28 février 2005 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 juin 2006, auquel il s'est abstenu de déférer, tous deux confirmés par le Tribunal administratif de Paris ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...au regard de ces stipulations ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA01231