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13PA01390

CETATEXT000028620652 J1_L_2014_02_000001301390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA01390, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01390 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERA M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. D... A...B..., élisant domicile..., par Me Bera ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218810/8 du 30 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a décidé de le placer en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 9 novembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité colombienne, né le 6 janvier 1974, arrivé en France en 2001 selon ses déclarations, a fait l'objet le 27 octobre 2012 d'un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que M. A...B...démontre par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, résider de façon continue en France depuis au moins le mois de décembre 2011, soit onze ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il vit au moins depuis 2002 à la même adresse que sa concubine, Mme C...avec laquelle il a souscrit une déclaration de vie maritale le 25 avril 2003 ; que le couple est parent d'une petite fille née en France le 17 mars 2003, reconnue par le requérant, qui vit au domicile de ses parents ; que, dès lors, M. A...B...qui déclare des revenus depuis 2002, doit être regardé comme participant à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que sa compagne est titulaire d'un titre de séjour d'un an ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour de M. A...B...et de sa situation familiale, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé en décidant son éloignement du territoire français au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que l'illégalité dont est entachée cette décision prive de base légale la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...B...et a décidé son placement en rétention administrative ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet de police, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour, a uniquement prononcé une mesure d'éloignement et une mesure de rétention administrative à l'encontre de M. A...B... ; qu'ainsi, l'annulation de cet arrêté par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour soit délivrée au requérant ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1218810/8 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bera, avocat de M. A...B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA01390 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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