CETATEXT000028620656 J1_L_2014_02_000001301398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA01398, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01398 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE EL AMINE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212143/3-2 du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitté le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce que sa situation soit réexaminée dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 19 novembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né en 1964, de nationalité algérienne, arrivé sur le territoire français le 6 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations, a sollicité le 20 février 2012 un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient résider en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire pour les périodes comprises entre le 10 août 2006 et le 12 mai 2007, soit dix mois, le 17 juin 2008 et le 2 avril 2009, soit plus de neuf mois et le 26 janvier 2010 et le 5 octobre 2010, soit presque dix mois ; qu'eu égard à l'importance de ces périodes, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié en estimant que M. B...n'établissait pas le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans et en refusant de l'admettre au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable à la situation des ressortissants algériens ; qu'il est en revanche fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, relatives à la commission du titre de séjour ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code précité et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le préfet de police n'était tenu, ni en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y réside aux côtés de son frère titulaire d'un certificat de résidence et qu'il s'est lié d'amitié avec de nombreuses personnes ; que, toutefois, M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, la circonstance que son frère soit titulaire d'un certificat de résidence, à la supposer établie, ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française, ni personnellement, ni professionnellement ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.B..., qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01398 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.