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13PA01418

CETATEXT000028620659 J1_L_2014_02_000001301418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA01418, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01418 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEQUILLERIER Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005425/7 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, assignée à la société Coiffure 2000 au titre des années 2006 et 2007 et mise à sa charge en tant que gérant solidairement tenu à son paiement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu la constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi organique n° 58-1067, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1005425/7 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, assignée à la société Coiffure 2000 au titre des années 2006 et 2007 et mise à sa charge en tant que gérant solidairement tenu à son paiement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ; qu'aux termes de l'article 1754 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'amende en litige : " I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. (...) III. - Par dérogation aux dispositions du I :(...)
  3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article
  4. (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, si M. B...a entendu soulever un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'établissement de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que l'article 1759 dudit code instaure une amende sanctionnant le refus d'une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, qui est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que, comme l'a indiqué le tribunal administratif dans son jugement, il en résulte que l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ne peut utilement être invoquée pour contester la régularité de la procédure propre à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, le principe ou le montant de cette dernière ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des extraits K bis de la société SARL Coiffure 2000, ainsi que des statuts de cette société, que M. B...était le gérant de droit et associé de cette société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats des exercices clos en 2006 et 2007 au cours desquels ces versements ont eu lieu, ce qu'il ne conteste plus en appel, et qu'après le 15 juin 2008, M. B... en est devenu le liquidateur amiable, comme cela ressort du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale de la société Coiffure 2000 en date du 15 juin 2008 ayant décidé de la dissolution de la société et désigné M. B... en qualité de liquidateur amiable ; qu'ainsi, M.B..., gérant de droit et associé de la société, se trouvait solidairement tenu au paiement des sommes en cause correspondant à l'amende infligée à la société, faute pour celle-ci d'avoir, dans le délai de trente jours qui lui était imparti dans la proposition de rectification adressée à son liquidateur amiable, qui en a accusé réception le 25 mai 2009, fait connaître les noms et adresses du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués par elle ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que les dispositions législatives susénoncées, en vertu desquelles les dirigeants sociaux sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 infligée à la personne morale qu'ils dirigent, méconnaitraient le principe selon lequel nul ne peut être tenu pénalement responsable du fait d'autrui et que cela " justifie la question prioritaire de constitutionnalité dont il entend saisir la juridiction par requête distincte " ; que, toutefois, M. B...n'a pas présenté cette contestation par mémoire distinct devant la Cour, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 3 du III devenu V de l'article 1754 rappelées ci-dessus ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011, a jugé que la solidarité que ces dispositions instituent ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la déclaration de 1789 ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de la pénalité litigieuse doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01418

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