CETATEXT000028620660 J1_L_2014_02_000001301446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA01446, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01446 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT HPML AVOCATS ASSOCIÉS Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour la SCI Vauvenargues, dont le siège est 31 boulevard de la Tour Maubourg à Paris
(75007), par la SCP HPML avocats associés ; la SCI Vauvenargues demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121471/2-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005 et de la majoration correspondante ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M.Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SCI Vauvenargues ;
- Considérant que la SCI Vauvenargues doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 1121471/2-3 du 14 février 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de mauvaise foi appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : (...) c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "
- En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent " ;
- Considérant qu'il est constant que, par un acte de vente authentifié du 21 juillet 2004, la SCI Vauvenargues, qui exerce l'activité de promotion immobilière de logements, a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCA 18 rue Vauvenargues un immeuble sis 16-18 rue Vauvenargues à Paris (18ème ), pour un montant de 5 542 651 euros TTC, comprenant une taxe sur la valeur ajoutée de 908 327,42 euros ; que la SCI Vauvenargues, qui a effectivement perçu l'intégralité de cette somme, n'a déclaré, pour la période allant du 5 avril 2004 au 31 janvier 2007, qu'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 484 696 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée entre le 27 mars et le 14 septembre 2007, l'administration a mis à la charge de la SCI Vauvenargues des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due, compte tenu du prix de vente de l'immeuble figurant dans l'acte authentifié du 21 juillet 2004 et effectivement collectée, et le montant de taxe collectée portée par la SCI au titre de cette vente dans ses déclarations ;
- Considérant que la SCI Vauvenargues qui, durant le contrôle, a expliqué que les minorations de taxe collectée déclarée provenaient de ce que la SCA Vauvenargues avait notamment financé l'achat de l'immeuble au moyen d'une participation financière de 2 585 000 euros apportée par l'Association pour le Logement du personnel des Administrations Financières (ALPAF), qu'elle a regardée comme une subvention ne pouvant être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne conteste plus en appel le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de cette opération de vente immobilière en l'état futur d'achèvement ; qu'elle demande toutefois la décharge des majorations, selon elle non justifiées, appliquées à ce rappel par l'administration sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des pénalités : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant que, pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, l'administration relève que la SCI Vauvenargues ne pouvait ignorer son obligation de déclarer la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur l'ensemble du prix de cession de l'immeuble de la rue Vauvenargues stipulé par l'acte de vente du 21 juillet 2004, lequel acte mentionnait expressément le montant exact de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération ; que l'administration souligne que la SCI requérante, dont les associés fondateurs sont des professionnels de la construction, de la promotion immobilière et de l'administration de sociétés immobilières, ne pouvait ignorer que la circonstance que la société acquéreuse ait notamment financé son acquisition au moyen de la somme de 2 585 000 euros allouée par l'ALPAF était sans incidence sur l'obligation pour la société cessionnaire de reverser au Trésor public le montant de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la totalité du prix de la cession ; que l'administration apporte ainsi la preuve de ce que la société requérante a sciemment minoré les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle a portés sur ses déclarations fiscales au titre de cette opération de vente immobilière, et cela alors même que, le 18 octobre 2007, soit postérieurement au dépôt des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée en cause ainsi qu'aux opérations de vérification de la comptabilité de la société requérante, l'acte initial de vente du 21 juillet 2004 a été rectifié par les deux sociétés concernées pour faire mention de ce que le prix global de la cession intègrerait une subvention de l'ALPAF non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCI Vauvenargues n'est par suite pas fondée à soutenir que les majorations de mauvaise foi litigieuses seraient mal fondées au regard de la loi fiscale et qu'elles procéderaient d'un renversement de la charge de la preuve opéré en violation du principe de présomption d'innocence posé par les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, aux termes duquel : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que la société Vauvenargues ne peut se prévaloir du bénéfice des doctrines administratives référencées BOI-ENR-DG-1010-201220912 n° 260 et BOI-BIC-AMT -10-30-30-10-201220912 n° 150, qui concernent respectivement le calcul des amortissements relatifs à des biens immobiliers et la formalité de l'enregistrement, et non l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que la société requérante ne saurait davantage utilement invoquer les termes d'une lettre émanant du bureau D1 de la direction de la législation fiscale du ministère des finances, dès lors que celle-ci est, en tout état de cause, postérieure à la période d'imposition concernée par le présent litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Vauvenargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005 ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des pénalités litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, en l'absence de toute circonstance particulière justifiant qu'il en soit décidé autrement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Vauvenargues est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01446