CETATEXT000028620661 J1_L_2014_02_000001301469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA01469, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01469 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MOREL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210064 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 1er décembre 1979, est entrée en France le 3 octobre 2009 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210064 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de l'insuffisance de motivation :
- Considérant qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que l'arrêté attaqué précise que Mme C...ne remplit pas les conditions prévues par le titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en ce que, compte tenu de la faiblesse de ses résultats scolaires et de son manque d'assiduité, elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; S'agissant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la Charte : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que l'arrêté attaqué ne lui soit notifié, le 6 mars 2012 ; que, toutefois, l'intéressée a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ; S'agissant du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que la requérante, qui se prétend titulaire d'un diplôme algérien en archéologie de niveau bac + 4 était, à la date de la décision attaquée, inscrite pour la 3ème année consécutive en Licence 3 d'archéologie, sans avoir obtenu aucun diplôme depuis son arrivée ; qu'elle verse au dossier deux relevés de note qui ne font état que de résultats médiocres ; que, si elle se prévaut de difficultés de santé, et notamment d'angines, de problèmes gastriques et d'une fissure annale, qui auraient fait obstacle à la poursuite de ses études dans de bonnes conditions, elle ne fait état que de deux arrêts de travail, courant l'un du 13 au 16 juin 2011 et l'autre du 6 au 17 septembre 2011 ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu estimer, sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur d'appréciation, au vu de l'absence de progression suffisante dans le cadre des études suivies en France, que la requérante ne justifiait pas du caractère sérieux desdites études ; S'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la requérante soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait depuis plus de deux années sur le sol français, où elle aurait noué des liens sociaux et retrouvé son frère, titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C...au regard de ces stipulations ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant que la requérante fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français fixée, au plus tard, au 6 avril 2012, a eu pour effet d'interrompre son année universitaire en la privant de la possibilité de se présenter aux examens du second semestre ; que, toutefois, eu égard à l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de police de Paris a pu opposer à l'intéressée l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au demeurant, la requérante ne verse pas au dossier le relevé des notes du premier semestre, qui aurait pu permettre d'apprécier le bien-fondé d'une participation aux examens du second semestre ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; S'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par cette décision et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de la situation de Mme C...au regard de ces stipulations doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : S'agissant de l'exception d'illégalité :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant que la requérante se prévaut de la circonstance qu'un retour dans son pays empêcherait la poursuite de ses études ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que, faute pour l'intéressée d'établir le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de police a pu fixer l'Algérie comme pays de destination sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au demeurant, la requérante n'établit pas l'absence de cursus d'archéologie dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas de nature à empêcher la poursuite de ses études par MmeC... ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : S'agissant de la motivation en droit et en fait :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le II de l'article L. 511-1 du dudit code n'ait pas été expressément visé par l'arrêté préfectoral, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision fixant le délai de départ ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses motifs l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en fait doit être écarté ; S'agissant de l'article 7§2 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que, si Mme C...fait valoir que, compte tenu de sa situation personnelle, le préfet aurait dû examiner la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire fixé à trente jours, elle ne fait état d'aucun élément permettant de justifier la nécessité d'une prorogation du délai de trente jours qui lui a été accordé ; que, notamment, la circonstance que ce délai aurait placé l'intéressée dans l'impossibilité de se présenter aux cours et aux examens n'est pas, eu égard à l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier que Mme C...n'a présenté aucune demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7§2 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; S'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA01469