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13PA02332

CETATEXT000028620664 J1_L_2014_02_000001302332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA02332, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02332 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE WALLOIS M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202753/1 en date du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né en 1972, de nationalité algérienne, a sollicité le 28 octobre 2011 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 22 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis le mois de février de l'année 2002 ; que, toutefois, il ne produit, au titre de l'année 2005, que deux courriers relatifs à sa carte de transport, datés du 17 février 2005 et du 20 septembre 2005, et une ordonnance médicale du 16 novembre 2005 ; qu'il ne produit, au titre de la période courant du mois de juin 2006 au mois d'avril 2007, que trois courriers, l'un du centre des impôts de Villejuif du 25 juillet 2006, l'autre de l'agence solidarité transport du 14 mars 2007 et le dernier, d'expéditeur et de contenu inconnus, cacheté le 21 décembre 2006 par la Poste ; qu'enfin, il ne verse, au titre de l'année 2008, outre un compte-rendu de radiographie, une ordonnance médicale et deux listes de documents à produire pour l'admission à l'aide médicale d'Etat, tous datés du mois d'avril, qu'un courrier du ministère de la justice et des libertés du 11 décembre 2008 ; qu'ainsi, outre les courriers, qui n'ont qu'une faible valeur probante, les pièces versées par M. B...sont trop peu nombreuses pour établir qu'il résidait habituellement sur le territoire français au titre des années en cause ; que, dès lors, en estimant que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit particulièrement intégré dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02332

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