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13PA02746

CETATEXT000028620668 J1_L_2014_02_000001302746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620668.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17/02/2014, 13PA02746, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02746 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAMINE M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lamine ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221579/5-3 en date du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée ; - ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; - ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Lamine, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., né le 27 avril 1959, de nationalité malienne, entré en 2008 en France selon ses déclarations, a bénéficié d'autorisations temporaires de séjour du mois de février 2009 au mois de juin 2012 ; qu'il a sollicité le 7 mars 2012 une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juillet 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté précité ; Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  2. Considérant que, dans le mémoire ampliatif qu'il a présenté le 28 décembre 2012 devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a expressément soulevé le moyen tiré de ce que, à supposer même, en théorie, que serait disponible au Mali le traitement médical adéquat dont il a besoin, le conflit armé qui affecte ce pays devait être regardé comme une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11 (11°) et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention de ce que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne remplit donc pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté mentionne, en outre, que M. A...n'atteste pas d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français, où il réside sans charges de famille, tandis que son épouse et ses enfants résident au Mali ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'appuie ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour attaquée, tels que résumés au point 4, qu'elle procède de l'examen circonstancié et approfondi de la situation personnelle de M. A... ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut d'examen et de ce que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du médecin de l'administration doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des certificats médicaux émanant de praticiens de l'hôpital Saint-Antoine, dans lequel M. A... est suivi, qu'il souffre d'une coxarthrose invalidante qui nécessite un suivi régulier ; que, consulté par l'autorité administrative, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par un avis du 20 février 2012, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le patient pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi disponibles au Mali; que la circonstance qu'il ait bénéficié antérieurement d'autorisations de séjour en qualité d'étranger malade ne démontre pas de contradiction avec le dernier avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que si M. A... soutient qu'il ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le préfet en première instance, qu'il existe plusieurs établissements disposant de services de rhumatologie, d'orthopédie et de kinésithérapie au Mali, notamment à Bamako dont est originaire M. A..., et de nombreux kinésithérapeutes ; qu'il ressort par ailleurs de la liste produite par le préfet que les médicaments que se voit prescrire l'intéressé en France, à savoir des antalgiques de palier 2, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des inhibiteurs calciques, sont disponibles au Mali ; que la circonstance que cette liste ait été publiée antérieurement au premier avis, favorable, du médecin de la préfecture, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que si le requérant soutient qu'il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins, à supposer qu'ils existent, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, que ces faits, à les supposer établis, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le conflit armé qui bouleverse le nord du Mali depuis le début de l'année 2012 n'est pas de nature à constituer une telle circonstance humanitaire exceptionnelle, dès lors qu'il n'est pas démontré que ledit conflit était, à la date de la décision contestée, tel qu'il aurait empêché M. A...d'accéder aux soins, notamment dans la région de Bamako, au sud du pays, où sont établies la plupart des structures hospitalières répertoriées en première instance par le préfet de police et où résident son épouse et ses enfants ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour méconnaitrait les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté aurait pour effet d'éloigner M. A...des possibilités de traitements qui lui sont vitaux ne peut être utilement invoquée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse, les enfants et la fratrie de M. A...résident au Mali, tandis qu'il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le sol français, où il réside sans charges de famille depuis la fin de l'année 2008 seulement ; que la décision de refus contestée n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu du but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  13. Considérant que M. A..., qui, comme il a déjà été dit, n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que M. A... soutient que la décision contestée viole les stipulations précitées, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Mali ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il encourrait des risques, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans ce pays ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2012 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que sa demande de première instance doit être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1221579/5-3 en date du 10 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02746

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