CETATEXT000028620669 J1_L_2014_02_000001302840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/62/06/CETATEXT000028620669.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2014, 13PA02840, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02840 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VINAY Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301137/3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeA..., pour M. C...;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 24 avril 1974, entré en France, selon ses déclarations, le 21 août 2002, a sollicité le 15 novembre 2012 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301137/3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
- Considérant que M. C...soutient être entré en France le 21 août 2002 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, afin d'attester sa présence en France au cours de la période allant de juin à octobre 2003, il ne produit aucun document ; que, afin d'attester sa présence en France au cours de l'année 2004, il ne produit qu'une procuration délivrée le 4 juin 2004 par le consulat d'Algérie à Vitry-sur-Seine, une attestation d'hébergement antidatée et délivrée le 2 février 2013, un ticket d'entrée à la patinoire de l'Hôtel de ville de Paris, un carnet de décompte de ses heures de travail qu'il a lui-même rédigé, ainsi qu'une attestation d'inscription en troisième année de licence d'arts plastiques qui n'est assortie d'aucun document permettant d'apprécier l'assiduité de l'intéressé à ladite formation ; que, afin d'attester sa présence en France au cours de l'année 2008, l'intéressé ne produit que quatre quittances de loyers manuscrites non appuyées de la preuve de leur paiement, une facture d'EDF du 28 avril 2008 indiquant une très faible consommation, une copie de son carnet de vaccination accompagnée d'une copie non nominative faisant état d'une vaccination effectuée le 24 septembre 2008, sans qu'un lien soit établi entre ces deux copies, une facture du 27 décembre 2012 portant sur l'achat d'un téléviseur, un calendrier qu'il a lui-même annoté, ainsi que plusieurs photographies dont l'intéressé soutient qu'elles le représentent à Cannes, Nice, Paris et Lyon ; que, afin d'attester sa présence en France au cours de l'année 2009, le requérant ne fournit qu'une feuille de soins datée du mois de juin, une facture d'hôtel datée du 3 juin 2009, un calendrier qu'il a lui-même annoté, un ticket d'entrée non nominatif à un concert, un ticket d'entrée non nominatif à Disneyland Paris, ainsi que des photographies dont l'intéressé soutient qu'elles le représentent à Paris et à Honfleur ; qu'en tout état de cause, ces documents, dont la valeur probante est limitée, ne permettent tout au plus d'établir qu'une présence ponctuelle de M. C...sur le sol français et ne sauraient à eux seuls justifier du caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé au cours des années en cause ; qu'au surplus, si M. C...verse au dossier deux captures d'écran émanant du centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine pour justifier de sa présence en France au cours des années 2008 et 2009, ces documents n'attestent que d'une absence de revenu de l'intéressé et ne sauraient ainsi démontrer sa présence sur le territoire français au cours de ces années ; que, par suite, en estimant que la résidence en France de M. C...depuis plus de dix ans n'était pas établie par les pièces versées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA02840